TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00857
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 25/00857 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKEL
DEMANDEUR :
Mme [L] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Gaëlle LE DEUN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 16 octobre 2019, madame [L] [X] épouse [I] a donné en location à monsieur [J] [R] un garage situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 85€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 9 décembre 2024; sommant le locataire de verser la somme principale de 802,96€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 18 août 2025, madame [L] [X] épouse [I] a fait assigner monsieur [J] [R] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [J] [R] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner monsieur [J] [R] au paiement :
* de la somme de 1447€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 24 juin 2025;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 1000€ à titre de à titre de dommages et intérêts;
* de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 12 mai 2026, madame [L] [X] épouse [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 2778,19€, arrêtée au 5 mai 2026, terme d’avril inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [J] [R] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
S’agissant d’un simple garage, les conditions de recevabilité posées à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, madame [L] [X] épouse [I] produit le contrat de bail signé entre les parties qui contient une clause résolutoire prévoyant l’acquisition de la clause après la délivrance de la mise en demeure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [J] [R] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai contractuel.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Madame [L] [X] épouse [I] apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 16 octobre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 9 décembre 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 9 janvier 2025.
Madame [L] [X] épouse [I] justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 2778,19€, arrêtée au 5 mai 2026, terme d’avril inclus.
En conséquence, monsieur [J] [R] sera condamné à payer à madame [L] [X] épouse [I] la somme de 2778,19€, arrêtée au 5 mai 2026, terme d’avril inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 802,96€ à compter du 9 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l'espèce, le locataire n’a pas participé à l’enquête sociale ni comparu à l'audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de sa situation financière
Par ailleurs, le règlement intégral du loyer courant n’apparaît pas repris de sorte qu’il n’est pas possible légalement d’octroyer de délais de paiement en l’espèce.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [J] [R] de libérer les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à madame [L] [X] épouse [I] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 9 janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [J] [R] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les pièces produites par le bailleur sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi du défendeur et le bailleur ne justifie pas de son préjudice. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L'équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de mettre à la charge de monsieur [J] [R] une somme de 800€ que monsieur [J] [R] sera condamné à payer à madame [L] [X] épouse [I] au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par ce dernier.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], au 9 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [J] [R] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à madame [L] [X] épouse [I], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 janvier 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à madame [L] [X] épouse [I] la somme de 2778,19€ (Deux mille sept cent soixante dix huit euros et dix neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 802,96€ à compter du 9 décembre 2024, et à compter de l’assignation sur le surplus, et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à madame [L] [X] épouse [I] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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