TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 24/00002
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7O3
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante ayant pour avocat Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [O] et Mme [K]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 17 juillet 2022, la société SA FLOA a consenti à madame [S] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 4000€.
Suite à une requête en date du 23 février 2024 et par ordonnance en date du 26 mars 2024 signifiée le 22 avril 2024, le Président du tribunal d'instance de POISSY a enjoint à madame [S] [K] de payer à la société SA FLOA la somme de:
- 2028€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour notamment non justification du respect des obligations précontractuelles d'information (FIPEN non signée ou non paraphée par l'emprunteur ) et défaut de justification du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la date de conclusion du contrat.
Par lettre reçue au greffe le 7 mai 2024, madame [S] [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois et est finalement venue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la société SA FLOA, representée dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de condamner madame [S] [K] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
- 5065,62€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du de la date de mise en demeure jusqu ‘à parfait paiement,
- 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Madame [S] [K] comparait en personne étant assistée d’un conseil qui n’a pas pu être présent le jour de l’audience et à écrit à la juridiction pour s’en excuser. Elle s’en rapporte aux conclusions déposées par son avocat par lesquelles il soulève in limine litis une demande de sursis à statuer en invoquant la violence sous laquelle le contrat litigieux aurait été conclu et met en avant sa plainte pénale et l’actuelle enquête pénale en cours.
A titre principal elle demande à la juridiction de céans de déclarer nul le contrat en raison de ce vice du consentement et en conséquence débouter la société SA FLOA de l ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, limiter les sommes dues par madame [S] [K] à la somme en capital et dire que cette somme ne portera pas intérêt,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, condamner la société SA FLOA à lui verser la somme de 5708.74€ en réparation du manquement de l’entreprise à son obligation de mise en garde, et ordonner la compensation,
En tout état de cause condamner la société SA FLOA à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le conseil de la défenderesse expose dans ses écritures que sa cliente a souscrit au cours de l’année 2022 pas moins de 15 contrats à la consommation pour le compte de son ancien compagnon, Monsieur [Z]. Or, madame [S] [K] aurait été victime de menaces graves de la part de ce dernier qui n’a par ailleurs pas hésité à usurper son identité. C’est pourquoi sa cliente à déposé 4 plaintes pour lesquelles les enquêtes pénales sont actuellement en cours, et s’est également constituée partie civile comme il en a justifié.
La société SA FLOA s’oppose à cette demande faisant observer que les plaintes évoquées ne concernent pas la société SA FLOA.et que les premières mensualités du crédit ont de plus été honorées.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité préalable de l'opposition
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à madame [S] [K] le 22 avril 2024.
L'opposition a été formée le 7 mai 2024.
Par conséquent l'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme.
Sur la demande in limine litis de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le conseil de mme [K] explique que la société SA FLOA a souscrit au cours de l’année 2022 pas moins de 15 contrats à la consommation pour le compte de son ancien compagnon, Monsieur [Z]. Or madame [S] [K] était victime de menaces graves de la part de ce dernier , qui n’a par ailleurs pas hésité à usurper son identité, raison pour lesquelles elle a déposé 4 plaintes pour lesquelles les enquêtes pénales sont actuellement en cours.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces verséees aux débats que madame [S] [K] justifie en effet avoir déposé des plaintes pénales à l’encontre de son ancien compagnon, pour lesquelles elle produit les reprécisées de depot de plainte en date du :
- 31 janvier 2023 pour escroquerie,
- 15 février 2023 pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et abus de confiance,
- 28 février 2023 pour des faits d’abus de confiance,
- 22 mars 2023 pour pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et abus de confiance,
- 22 novembre 2024 : escroquerie, abus de confiance, recel, harcèlement moral et menaces,
Par ailleurs, par acte en date du 23 octobre 2025 Mme [K] justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, recel harcèlement moral et menaces.
L’existence de ces plaintes qui pour l’instant sont en cours de traitement comme le fait que de très nombreux crédits à la consommation ont été contractés en 2022 interroge en effet sur les conditions réelles de conclusion des dits contrats.
Force est de constater que l’issue de l’enquête pénale impactera nécessairement le fait de savoir si le contrat litigieux a été conclu et notamment le fait de savoir si madame [S] [K] a été victime de violence et ou d’escroquerie, durant la période litigieuse pendant laquelle a été souscrit ledit prêt de sorte que cette issue conditionne l’issue du litige.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et notamment d’une décision pénale définitive.
Pour cette raison, il convient de réserver les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale concernant les plaintes déposées par madame [S] [K] et d’une décision pénale définitive;
DIT qu’il y a lieu dans l’attente réserve les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture
faite, le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le vice président
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