Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd234d6da0419628d3942

Texte de la décision

6,273 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00174 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES5H
AFFAIRE : [X] / [K]

DEMANDEURS :

Madame [M] [X] épouse [D]
demeurant 917 Montée de Silhol, 30100 ALES

Madame [A] [X] épouse [T] [B]
demeurant 68 bis B route de Roquettes, 31600 SAUBENS

Monsieur [L] [X]
demeurant 42 rue Joseph Moulin, 69290 CRAPONNE

Madame [P] [R] épouse [X]
demeurant 42 rue Joseph Moulin, 69290 CRAPONNE

représentés par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [K] épouse [G]
demeurant 364 route du Chastelan, 07120 GROSPIERRES
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 2 juillet 2026 ;

Après mise en délibéré au 23 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [G] est propriétaire de la parcelle E 301, 5 rue Jeanne d’Arc à Ruoms (07), voisine des parcelles E 303 et E 302 situées 1 et 3 rue Jeanne d’Arc.

Madame [M] [X] épouse [D] est nue-propriétaire de la parcelle E 302 dont Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] sont usufruitiers.

Madame [A] [X] épouse [C] est nue-propriétaire de la parcelle E 303 dont Monsieur [L] [X] est usufruitier.

Madame [M] [X] épouse [D], Madame [A] [X] épouse [C], Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] reprochent à Monsieur [N] [G] d’avoir entrepris des travaux en 2024 consistant en la surélévation de ses murs et de son toit, en partie ancrée dans le mur non mitoyen de Madame [Y] et de Monsieur [X] sans leur accord. Ils déplorent encore que le toit de la propriété [G] déborde sur le leur et l’ouverture donnant sur la terrasse [Y] et [X] de trois fenêtres qui étaient occultées depuis plus de 45 ans en méconnaissance de l’article 676 du code civil.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a institué une expertise à la demande de Madame [M] [X] épouse [D], Madame [A] [X] épouse [C], Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X], au contradictoire de Monsieur [V] [G], confiée à Monsieur [F] [J], pour se rendre sur les lieux parcelle E 301, 5 rue Jeanne d’Arc, et parcelles E 303 et E 302, 1 et 3 rue Jeanne d’Arc à Ruoms (07) ; prendre connaissance des aménagements réalisés par Monsieur [N] [G] en toiture et en réfection de façades; décrire les travaux d’aménagement d’une terrasse avec surélévation de la toiture et préciser les ancrages et/ou appuis sur le mur, en donnant les éléments pour apprécier son caractère mitoyen ou propre, et/ou le toit de la propriété voisine ; donner un avis sur l’existence d’un empiètement résultant de ces travaux ; dire si les travaux ont pour conséquence la création d’une vue sur la propriété des demandeurs et en donner une description en précisant les distances ; décrire les travaux nécessaires pour supprimer tout empiètement et suppression d’ancrages et/ou appuis ; en chiffrer le coût ; donner tous éléments chiffrés pour la fixation d’une indemnité en vue d’une acquisition de mitoyenneté sur le fondement de 660 du code civil ; décrire les travaux d’aménagement de fenêtres en façades ; vérifier l’existence de vues droites et éventuellement de vues obliques depuis la façade de la maison de Monsieur [N] [G] sur la parcelle des demandeurs ; préciser la distance du bord extérieur de(s) fenêtre(s) à la ligne divisoire ; dire si ces ouvertures sont de nature à modifier la vue préexistante ; donner tous éléments pour apprécier les préjudices allégués.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, Madame [M] [X] épouse [D], Madame [A] [X] épouse [C], Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] ont fait citer Madame [I] [K] épouse [G], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 17 avril 2025 lui soit déclarées communes et opposables.

Madame [I] [K] épouse [G], citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 17 avril 2025 ;

Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;

Les demandeurs soutiennent que Madame [I] [K] épouse [G] est propriétaire indivis de la parcelle A 301 contrairement à ce que laissait penser le comportement de Monsieur [V] [G] ;

Ils procèdent à son encontre sans apporter aux débats les éléments de justification nécessaires, le bordereau des pièces qui fondent la demande consistant en un plan cadastral, une lettre à Monsieur [G] du 11 février 2024 et des photographies qui n’établissent pas cette propriété indivise ;

De sorte que la demande d’expertise commune sera rejetée ;

Madame [M] [X] épouse [D], Madame [A] [X] épouse [C], Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X], à l’initiative de la présente instance, en supporteront la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;

Rejetons la demande de Madame [M] [X] épouse [D], Madame [A] [X] épouse [C], Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X] tendant à rendre communes à Madame [I] [K] épouse [G] les opérations de l’expertise instituées par l’ordonnance du 17 avril 2025, confiées à Monsieur [F] [J] ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [X] épouse [D], Madame [A] [X] épouse [C], Monsieur [L] [X] et Madame [P] [R] épouse [X].

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.