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TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00105


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd236d6da0419628d3963

Texte de la décision

6,361 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESF5
AFFAIRE : [N] / [T]

DEMANDEUR :

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE [N]
ayant son siège 4 rue des Roquemonts, 14000 CAEN
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [T]
ayant son siège 150 chemin de la Borie, 07470 LE LAC D’ISSARLES
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 25 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 23 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [A] [T] a adhéré en 2016 à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Natura’Pro pour les besoins de son activité d’éleveur ovin et caprin, de culture de céréales, légumineuse et graines oléagineuses qu’il exerce sous l’enseigne La Belette Joyeuse.

La société Natura’Pro a fusionné avec la société [N] le 1er juin 2023.

La société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] reproche à son adhérent de ne pas avoir payé différentes factures. Elle adressé à Monsieur [A] [T] deux courriers de relance le 19 janvier 2024, puis le 20 avril 2024, avant une mise en demeure par courrier recommandé du 24 mai 2024 pour un montant de 4 110,96 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] a fait citer Monsieur [A] [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas, sur le fondement des articles 873 civile, 1103 et 1650 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 186,64 euros TTC au titre des factures restant impayées, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] et a désigné le président du tribunal judiciaire de Privas pour statuer en matière de référés.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 5 mars 2026. Les parties ont été invitées par lettre du greffe du 21 avril 2026 à constituer avocat pour l’audience du 4 juin 2026 à 9 heures.

Par conclusions signifiées à Monsieur [A] [T] le 28 mai 2026, la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 186,64 euros TTC au titre des factures restant impayées, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La demanderesse expose à l’audience que Monsieur [A] [T] reste redevable du montant des factures, des indemnités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement par facture.

Monsieur [A] [T] a adressé un courrier au greffe pour faire valoir son état de santé ne lui permettant d’être présent à l’audience, son souhait d’obtenir un échéancier pour payer les factures qu’il reconnaît devoir.

A l’audience de renvoi le 25 juin 2026, Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

La demande est abordée au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

La société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] justifie de l’adhésion de Monsieur [A] [T] à la coopérative agricole sous le numéro de compte 502160 ;

Elle produit dix-sept factures établies entre le 15 mars 2022 et le 31 août 2023 pour un montant total de 3 721,89 euros  ;

Elle produit également la mise en demeure en date du 17 mai 2024 accompagnée d’un décompte des factures réclamées, portant la somme totale de 4 110,96 euros, comprenant les intérêts de retard d’échéances ;

Après cette mise en demeure, l’obligation pour Monsieur [A] [T] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en vertu des factures impayées n’est pas sérieusement contestable ;

La dette s’entend des factures émises pour un montant de 3 721,89 euros ;

Monsieur [A] [T] sera condamné à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] une provision d’un montant de 3 721,89 euros ;

Il n’est versé aux débats aucune disposition contractuelle portée à la connaissance de l’adhérent pour contrôler le montant des intérêts de retard réclamés sur les échéances et les frais prélevés ;

Toutes autres ainsi réclamées ne sont pas justifiés, de même que la demande de perception d’une indemnité forfaitaire par facture qui, en outre, n’est pas chiffrée ;

Monsieur [A] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens ;

Monsieur [A] [T] sera condamné à verser à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Condamnons Monsieur [A] [T] à payer une provision d’un montant de 3 721,89 euros à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] ;

Condamnons Monsieur [A] [T] aux dépens ;

Condamnons Monsieur [A] [T] à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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