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TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00148


Vérifier : TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd23ed6da0419628d39b3

Texte de la décision

14,764 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EST4
AFFAIRE : [K] / S.A.S. CONSTRUIRE EN ARDECHE

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K]
demeurant 525 route d’Ales, 07460 SAINT PAUL LE JEUNE
représenté par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS :

Société QBE EUROPE SA/NV
ayant son siège 1 Passerelle des Reflets, 92400 COURBEVOIE
non comparant, sans avocat constitué

S.A.S. CONSTRUIRE EN ARDECHE
ayant son siège 205 chemin de Bevennes, 07120 RUOMS
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, plaidant

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 2 juillet 2026 ;

Après mise en délibéré au 23 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] [K] a confié à la SAS Construire en Ardèche des travaux d’extension d’une maison d’habitation située 525 route d’Alès à Saint Paul le Jeune (07).

La réception des travaux est intervenue le 16 décembre 2019.

Monsieur [S] [K] déplore des dégradations à l’intérieur de l’extension à la suite d’un évènement climatique intense survenu le 30 octobre 2021. Il explique que les eaux ont pénétré le sous-sol par le mur enterré Est.

A la suite d’investigations expertales, il a reçu une proposition indemnitaire de la SA QBE Europe d’un montant de 51 705,35 euros.

Cependant, il a sollicité auprès de l’assureur des précisions sur le fondement du montant proposé et un décompte correspondant, en vain.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Monsieur [S] [K] a fait citer la SAS Construire en Ardèche et la SA QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres, s’assurer que l’obligation d’information et de conseil du professionnel a bien été remplie, rechercher les causes des désordres et leurs conséquences , déterminer les mesures urgentes, dresser le descriptif et l’estimatif des travaux susceptibles d’y remédier et fournir les éléments d’évaluation des préjudices , condamner solidairement les défendeurs à communiquer le rapport du cabinet 3C et le contrat établi entre elles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 51 705,35 euros de provision au titre de la créance non sérieusement contestable et la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Construire en Ardèche sollicite le rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime et le rejet de la demande de provision injustifiée et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA QBE Europe, citée personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

En l’espèce, un sinistre a été instruit par l’assureur défense recours de Monsieur [S] [K] dont le rapport retient une présomption de responsabilité du constructeur consécutive à un défaut d’exécution sur un élément d’équipement indissociable qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ;

Il est cité le rapport du cabinet 3C mandaté par l’assureur décennal QBE Europe dont les conclusions lui permettent de retenir la responsabilité de son assuré sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de proposer une indemnité de 51 705,35 euros ;

Toutefois Monsieur [S] [K] n’a pas reçu communication de ce rapport et indépendamment des préjudices qui pourraient ne pas avoir été pris en compte, se pose la question de la pertinence de la solution réparative retenue et de la proposition d’indemnisation en fonction des garanties souscrites ;

Dans ce contexte de remise en question de la qualité des travaux effectués par la SAS Construire en Ardèche, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;

Requise par Monsieur [S] [K] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

La provision sollicitée par Monsieur [S] [K] prend en compte la proposition indemnitaire présentée par la SA QBE Europe sur la reconnaissance de responsabilité de son assuré ;

L’obligation apparaît donc comme non sérieusement contestable en son principe. L’indemnisation repose en effet sur des éléments d’analyse et sur un chiffrage qui a permis à l’assureur de présenter une offre dans un contexte où le principe de responsabilité est acquis ;

Il peut être accordé à ce titre une provision d’un montant de 51 705,35 euros à la charge in solidum de la SAS Construire en Ardèche et de son assureur décennal la SA QBE Europe ;

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elles détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur ;

Monsieur [S] [K] sollicite la condamnation de la SAS Construire en Ardèche et la SA QBE Europe à produire, sous astreinte, le contrat établi entre elles et le rapport établi par le cabinet 3C ;

S’agissant du rapport d’expertise sollicité par l’assureur, il n’est pas démontré que la SAS Construire en Ardèche en a eu communication pour lui imposer cette production ;

La mesure ne peut être prise qu’à l’égard de la SA QBE Europe dès lors que ce document a servi d’appréciation à l’assureur pour tout d’abord admettre la responsabilité de son assuré et ensuite présenter la proposition d’indemnité contestée ;

S’agissant du contrat d’assurance qui lie la SA QBE Europe à la SAS Construire en Ardèche, sa production sera ordonnée à l’encontre des parties défenderesses dès lors qu’il situe les garanties pouvant justifier l’intervention de l’assureur ;

Il n’est pas rapporté le besoin d’assortir ces mesures d’une astreinte ;

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;

Les parties supporteront la charge des dépens de l’instance qu’elles ont personnellement exposés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;

Condamnons in solidum la SAS Construire en Ardèche et son assureur décennal la SA QBE Europe à verser à Monsieur [S] [K] une indemnité provisionnelle d’un montant de 51 705,35 euros ;

Condamnons la SA QBE Europe à communiquer à Monsieur [S] [K] le rapport d’expertise du cabinet 3C ;

Condamnons in solidum la SAS Construire en Ardèche et la SA QBE Europe à communiquer à Monsieur [S] [K] le contrat d’assurance décennale liant la première à la seconde ;

Disons n’y avoir lieu à assortir ces mesures d’une astreinte ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Oasis 3, 1 rue de la Bergerie, 30100 Alès, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission :

1- se rendre sur les lieux, 525 route d’Alès à Saint Paul le Jeune (07) ; prendre connaissance des travaux de construction d’une extension confiés par Monsieur [S] [K] à la SAS Construire en Ardèche ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;

2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [S] [K] dans son assignation et dans le rapport Polyexpert à la suite d’un sinistre de type infiltration survenu dans le sous-sol de l’extension construite ; relever et décrire les désordres en résultant ;

3- en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ;

4- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués et en proposer une évaluation ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Monsieur [S] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l`avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Disons que les parties supportent la charge des dépens de l’instance qu’elles ont personnellement exposés hormis le coût de l’expertise qui reste à la charge de de Monsieur [S] [K] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [K] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Construire en Ardèche.

Le greffier Le président

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