TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du 23 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00157 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES5D
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HOTEL FAY DE SOLIGNAC / SCI PIPOZE
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HOTEL FAY DE SOLIGNAC
ayant son siège 1 GRANDE RUE, 07300 TOURNON SUR RHÔNE
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLÉE DU RHONE dont le siège social est sis 50 cours Emilie du Châtelet, Bâtiment Echo, 26300 ALIXAN
représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEUR :
S.C.I. SCI PIPOZE
ayant son siège Le Village, 26240 LAVEYRON
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des procédures accélérées au fond, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 25 juin 2026 ;
Après mise en délibéré au 23 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires Hôtel Fay de Solignac représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône a fait citer la SCI Pipoze devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement des articles 10 et 10-1, 14, 18, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 29 et 55 du décret n° 67-2233 du 17 mars 1967 sa condamnation à lui payer la somme de 12 365,24 euros représentant les charges échues et impayées ou les provisions échues et impayées ainsi que les charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et comprenant les frais de constitution de dossier, dépense nécessaire à la procédure et non comprise dans les dépens dont le débiteur devra supporter seuls la charge, et sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance.
A l’audience, il est indiqué que le copropriétaire est redevable d’une somme de ramenée à 8 744,96 euros après le paiement de la somme de 4 900 euros après la délivrance de l’assignation.
La SCI Pipoze, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparaît.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes rendus annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou des sommes exigibles ;
L’article 14-1 du même texte autorise le syndicat à solliciter auprès des copropriétaires, le versement de provisions égales au quart du budget voté pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Enfin, l'article 19-2 précité dispose que le défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, rend exigibles les autres provisions non encore échues après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenues immédiatement exigibles ;
En sa qualité de copropriétaire, titulaire du lot 11 (local commercial) dans l’immeuble en copropriété dénommée Hôtel Fay de Solignac,1 Grand Rue à Tournon sur Rhône, la SCI Pipoze est tenue, ainsi qu’en dispose l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de participer aux charges de copropriété en fonction de la quote-part afférente à son lot ;
Les sommes sont réclamées sur le fondement d’un premier courrier de mise en demeure du 24 février 2026 qui demande à la SCI Pipoze de payer au syndicat la somme de 11 400,04 euros représentant le montant précédemment dû et les frais de recouvrement, puis d’un deuxième courrier de mise en demeure du 5 août 2024 qui lui demande de payer au syndicat la somme de 11 454,04 euros représentant le montant précédemment dû et les frais de recouvrement, et ensuite d’une sommation de payer du 20 novembre 2025 qui lui demande de payer la somme de 10 739,76 euros outre le coût de l’acte, dans un délai de trente jours ;
Il est inséré dans cet acte, un exposé des dispositions légales, parmi lesquelles le contenu de l’article 19-2 susvisé ;
Toutefois, cette sommation se contente d’indiquer le principal de créance, sous la forme d’un montant total, sans autre précision ;
Préalable à une action de droit commun en paiement de charges, cet acte ne répond pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi qui demande d’aviser précisément le copropriétaire de la somme dont il doit s’acquitter dans le délai de trente jours pour éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues ;
Il n’est accompagné d’aucun décompte qui permettrait d’apprécier cette somme qui ne peut l’être à partir du seul montant énoncé d’une créance qui ne distingue ni les charges antérieures ni les provisions impayées de l’exercice en cours ;
En ce cas, les conditions prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies et le syndicat des copropriétaires Hôtel Fay de Solignac représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône sera déclaré irrecevable en ses demandes ;
Le syndicat des copropriétaires Hôtel Fay de Solignac représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare le syndicat des copropriétaires Hôtel Fay de Solignac représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône irrecevable en ses demandes présentées contre la SCI Pipoze ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Hôtel Fay de Solignac représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône aux dépens de l’instance.
Déboute le syndicat des copropriétaires Hôtel Fay de Solignac représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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