T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026013125
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS DJOLIBA (percussion et lutherie)
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2026 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* SAS DJOLIBA (percussion et lutherie),
[Adresse 1],
Ladite SAS exploitant également un établissement sis [Adresse 2],
Comparante, en la personne de son représentant légal,
Monsieur [U] [D]
, [Adresse 3].
En présence de
Madame [H] [I]
, salariée de ladite SAS.
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 juillet 2026, la SAS DJOLIBA (percussion et lutherie) a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
La SAS DJOLIBA revient sur ses difficultés et perspectives, mettant notamment en avant : « …baisse d'activité majeure et rapide…réduction du panier moyen…la politique culturelle actuelle n'est pas privilégiée (budgets en baisse)…ensemble des acteurs en souffrance…l'activité doit être repensée et renouvelée…et les perspectives demeurent…avec d'efficaces mesures de restructuration : réduction des coûts, recentrage sur les activités plus rentables… ».
Ladite SAS sollicite alors l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de mettre en œuvre un plan de continuation dans les meilleures conditions et garantir la poursuite de l'activité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 423 466 812 et a déclaré exercer l'activité suivante : Fabrication et vente d'instruments de musique, de matériel et d'accessoires se rapportant à la musique, commerce fixe, commerce ambulant et vente par correspondance, toute activité pédagogique et de formation liée à l'objet social, réparation occasionnelle d'instruments.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS DJOLIBA (percussion et lutherie).
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice emploie 4 salariés, et a réalisé un chiffre d'affaires de 697 653 euros lors de son exercice clos le 31/12/2025.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 45 000 euros, pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée globalement positive de 2 000 euros, dont un découvert autorisé de 30 000 euros utilisé à hauteur de 28 000 euros).
Il est établi que la SAS DJOLIBA (percussion et lutherie) est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2026, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (dettes fournisseurs) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS DJOLIBA (percussion et lutherie) [Adresse 1], Ladite SAS exploitant également un établissement sis [Adresse 2],
SIREN : 423466812
Désigne Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire, et Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;
Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [G] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [B] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS DJOLIBA (percussion et lutherie) devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le
10/09/2026 à 15H30
munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expertcomptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du
17 septembre 2026 à 09H00
, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [J] [P], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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