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TJ 07186, 30 juill. 2026, RG 26/00132


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd3e5d6da0419628d48f2

Texte de la décision

21,007 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00132 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESSF
AFFAIRE : [T] / [I]

DEMANDERESSE :

Madame [L] [T]
demeurant Le Village - Antraigue, 07530 VALLÉES D’ANTRAIGUES ASPERJOC
représentée par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS :

Madame [W] [I]
demeurant Le Village 07530 VALLEES D’ANTRAIGUES ASPERJOC
représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

CPAM DE L’ARDÈCHE
ayant son siège 6, Avenue de l’Europe Unie, BP 735, 07007 PRIVAS CEDEX
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Madame [L] [T] a été victime d’une chute survenue le 4 octobre 2022, lui occasionnant une fracture des deux poignets.

Elle attribue la cause de cette chute à une dispute avec Madame [W] [I] qui l’aurait poussée violemment, ce que conteste celle-ci.

Par assignation en date du 18 février 2025, Madame [L] [T] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [W] [I] pour solliciter une expertise médicale.

L’affaire a été radiée par décision du 12 juin 2025 puis réinscrite au rôle en mai 2026.

Dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicite :
- Une expertise médicale
- Condamner la défenderesse à lui verser une provision de 2.000 euros
- Condamner la défenderesse à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures, la défenderesse sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conteste toute implication dans l’accident.

L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. »

En l’espèce, si la cause de la chute de Madame [L] [T] devra être déterminée par la juridiction éventuellement saisie au fond, le juge des référés relève que la version de Madame [T] n’a jamais varié dans les comptes-rendus médicaux (notamment 6 et 9 octobre 2022), l’audition devant les gendarmes (13 octobre 2022) et surtout, Madame [T] a interpelé Madame [I] sur la nécessité qu’elle contacte son assureur par mail du 29 octobre 2022 lui rappelant qu’elle la tient responsable de ses blessures, ce que ne semble pas contester Madame [I] dans sa réponse du même jour, indiquant qu’elle se renseigne sur les démarches à effectuer.

Aussi, une réelle discussion sur le fond devra avoir lieu et il existe un motif légitime à établir avant tout procès les préjudices subis par la demanderesse en cas de responsabilité de la défenderesse reconnue postérieurement.

Une expertise médicale de la demanderesse sera ordonnée, à ses frais avancés compte tenu de la discussion qui devra avoir lieu sur la responsabilité de Madame [I].

Sur la provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure pénale permet au juge d’accorder une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucun témoin ne peut corroborer la version de Madame [T]. Aussi, malgré les éléments accréditant sa thèse relevés précédemment, l’obligation d’indemnisation de la défenderesse n’est pas non sérieusement contestable.

La demande de provision sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En l’absence de partie perdante à la présente instance, les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’ils ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de provision

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens

Disons que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’ils ont engagés.

Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [T] et désigne pour y procéder
[R] [J]
CH Ardèche Méridionale - Médecine Physique & Réadaptation 14-16 Av. Bellande - BP 50146 07200 AUBENAS Cedex
Tél : 04 75 37 89 12 Port. : 06.87.73.05.68
Mèl : cecilemorvant@orange.fr

expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission

ET :

1) Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [L] [T], victime d'un accident le 4 octobre 2022, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.

2) Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation en chirurgie de Madame [L] [T].

3) Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.

4) Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l'accident.
4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.

5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.

6) Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.

7) Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.

8) Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale...

9) Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

10) Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.

11) Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants.

12) Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée.

14) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par "la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution". Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à "l'altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers".
Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée.

15) Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique".

16) Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun", publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP). L'AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ;
- à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours."

17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
"Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important)".
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Décrire quels sont les aménagements intérieurs et extérieurs nécessaire au cadre de vie actuel de la victime compte tenu de son handicap ainsi que les surfaces complémentaires liées au handicap.
Décrire les aides techniques, appareillage et système domotiques nécessaires à la victime.
Chiffrer le coût des aménagements du lieu de vie et des aides techniques domotiques nécessaire, en fixer l’amortissement
Décrire les besoins précis de la victime en termes d’habitat adapté à son handicap et conclure au chiffrage du surcoût

20) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.

21) Pré-rapport
Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment s’il l’estime nécessaire le recours à un architecte pour l’évaluation des besoins en aménagement du logement ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Madame [L] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier Le juge

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