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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/03099


Vérifier : TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/03099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03099
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd409d6da0419628d4a7e

Texte de la décision

2,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00453
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/03099 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQM2

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représenté par Me Lisa MADELEINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [P] [U] [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE DIFFEREE AU : 5 Mai 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 25 août 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Algérie)

et

Mme [P] [U] [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (62)

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2012 ;

CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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