TJ 62119, 30 juill. 2026, RG 25/02048
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02048 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3K3
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [R] [N], [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Jean-sébastien DELOZIERE
le 30/07/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Me Jean-sébastien DELOZIERE
le 30/07/2026
LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, à effet le 24 février 2022, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à M. [K] [L] et Mme [R] [N], un local à usage d'habitation avec jardin situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer total initial dont le montant s’élevait charges comprises à 621,18 euros, outre un dépôt de garantie de 603,51 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT a fait délivrer à M. [K] [L] et Mme [R] [N] par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 4620,99 euros.
M. [K] [L] et Mme [R] [N] ont respectivement restitués les clefs amiablement auprès de l’étude de commissaire de justice, le 23 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqués, M. [K] [L] et Mme [R] [N] ne se sont pas présentés pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi non contradictoirement le 9 mai 2025 par voie de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT a fait citer M. [K] [L] et Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, afin sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] à payer à la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5 900,82 euros au titre des loyers et charges locatives dus au 9 octobre 2025 ; Condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] à payer à la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1343-2 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] aux dépens ; Condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2026, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite la condamnation de M. [K] [L] et Mme [R] [N] au paiement de la somme de 5 900,82 euros arrêtée au 19 mai 2026, au titre des loyers, charges.
M. [K] [L] et Mme [R] [N], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de M. [K] [L] et Mme [R] [N]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [K] [L] et Mme [R] [N], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [L] et Mme [R] [N] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre reste dû, selon décompte arrêté à la date du 18 septembre 2025 la somme de 5 900,82 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient de condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] au paiement de la somme de 5 900,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte-tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, il n’y a pas lieu de condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [K] [L] et Mme [R] [N], qui succombent, supporteront les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [L] et Mme [R] [N] à payer à la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5 900,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [L] et Mme [R] [N] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 30 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO J.LELONG
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