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TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00130


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd478d6da0419628d4ed2

Texte de la décision

9,314 caractères

N° RG 26/00130

N° Portalis DBXY-W-B7K-FR7U

Minute :

Copies délivrées

le :

- Me Arnaud GAONAC’H
- Maître Gérard BRIEC
- Services des expertises x2
- Régie

Exécutoire délivrée

le :

- Me Arnaud GAONAC’H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 23 JUILLET 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Lors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER

PROCÉDURE

À l’audience publique du 25 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D]
né le 27 Avril 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

&

Madame [Y] [J]
née le 28 Mars 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

tous deux représentés par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AVEN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER, substitué par Maître Laureen BOUDIGOU, avocate au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu en l'étude de Maître [C] [B] en date du 22 août 2023, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J] ont acquis auprès de Monsieur [L] [U] et Madame [K] [T] une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Antérieurement à la vente, des travaux de rénovation et d'extension ont été effectués en 2006 par Monsieur [U].

Dans un diagnostic amiante annexé à l'acte de vente, en date du 11 mai 2023, la société DIAG'IMMO CORNOUAILLE a conclu à l'absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Depuis leur emménagement, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J] déclarent avoir rencontré des désordres concernant le toit de l'extension de la maison et relevé la présence d'amiante au niveau de la toiture.

Par courriel du 18 septembre 2023, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J] ont informé la société DIAG'IMMO CORNOUAILLE que des couvreurs, lors de leur intervention à cette même date, avaient constaté la présence d'amiante sur la toiture.

A la suite du prélèvement d'un échantillon de la toiture pour analyse en laboratoire et du rapport d'analyse en date du 29 septembre 2023, le diagnostiqueur a reconnu la présence d'amiante dans les ardoises fibres ciment par courriel du 9 novembre 2023.

Parallèlement, par courrier du 6 mars 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J] ont informé Monsieur [L] [U] et Madame [K] [T] de l'affaissement du toit de l'extension de la cuisine.

A la suite d'une expertise amiable diligentée le 10 juin 2024 au contradictoire de Monsieur [L] [U] et de Madame [K] [T], ainsi que du rapport établi le 12 juin 2024, l'expert a relevé plusieurs non-conformités concernant l'ouvrage de couverture en toiture de l'extension, réalisés par Monsieur [U] en 2006, susceptibles de provoquer des infiltrations d'eau au sein de l'habitation.

Par exploits séparés de commissaire de justice des 4, 5 et 20 février 2025, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J], par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner la société DIAG'IMMO CORNOUAILLE, Madame [K] [T] et Monsieur [L] [U], devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00084.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [R].

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a procédé au remplacement de l’expert, nommant Monsieur [I] [E] en lieu et place de Monsieur [V] [R].

C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2026, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J], représentés par leur conseil, ont fait assigner la société AVEN IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, aux fins de :

- JUGER que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 mai 2025 seront déclarées communes et opposables à la société AVEN IMMOBILIER,
- STATUER ce que droit sur les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00130.

La société AVEN IMMOBILIER, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

- JUGER du défaut de pertinence de la mise en cause de la société AVEN IMMOBILIER au regard de l’article 145 du code de procédure civile,
- DÉBOUTER Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [D] de leur demande.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’ordonnance commune

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime, ordonner toutes mesures d’instructions dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans que le juge des référés ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Est versé aux débats l’avis du technicien en date du 11 février 2026 émanant de l’expert judiciaire, Monsieur [I] [E], désigné, lequel se dit favorable à l’appel en cause de l’agent immobilier afin que celui-ci puisse se prononcer étant entendu en qualité de sachant sur la pente de la toiture.

En réplique, la société AVEN IMMOBILIER considère que les requérants ne disposent d’aucun motif légitime à ce que les mesures d’expertise lui soit déclarées communes et opposables. En effet, elle fait valoir que la formation d’un agent immobilier ne comprend pas l’apprentissage des règles AEV (air, eau, vent) et des règles de construction, affirmant qu’il s’agit d’un professionnel de l’immobilier et non de la construction.

Toutefois, les circonstances de la cause ne permettent pas de tenir pour manifestement établi qu'une action initiée par les requérants visant la société AVEN IMMOBILIER serait mal fondée ou manifestement vouée à l'échec, en ce que le fondement juridique de l'action envisagée n'a pas été définitivement exposé et pourrait en tout état de cause dépendre du résultat de l'expertise sollicitée. Une telle mesure d'instruction ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités ultérieures.

En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société AVEN IMMOBILIER, en sa qualité d’agence immobilière, est intervenue en qualité d’intermédiaire à l’occasion de la vente du bien immobilier appartenant aux consorts [U] - [T] au profit des consorts [D] - [J].

A la lumière de l’ordonnance du 22 mai 2025 et de l’avis favorable de l’expert judiciaire désigné, il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société AVEN IMMOBILIER.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

L’expert poursuivra ses opérations en présence des parties susvisées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe de la contradiction.

Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J], qui ont intérêt à la présente ordonnance commune, supporteront l’avance du complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance du 22 mai 2025 (n° RG 25/00084), confiées à Monsieur [I] [E] par ordonnance du 17 juin 2025, seront communes et opposables à la société AVEN IMMOBILIER ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société AVEN IMMOBILIER, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Fixons à 1.500 euros le montant du complément de provision sur la rémunération de l'expert que Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [J] devra consigner à la régie d'avances et recettes du tribunal avant le 23 septembre 2026 et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'expert devra soit déposer son rapport en l'état de ses opérations antérieures à la présente ordonnance, soit poursuivre ses opérations dans l'état du planning antérieur à la présente ordonnance ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 23 novembre 2026 ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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