Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice source api

TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00230


Vérifier : TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd48fd6da0419628d4fbb

Texte de la décision

9,866 caractères

N° RG 26/00230

N° Portalis DBXY-W-B7K-FTPB

Minute :

Copies délivrées

le :

- la SCP DEBUYSER/PLOUX
- SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD
- conciliateur
- expert

Exécutoire délivrée

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 23 JUILLET 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Lors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER

PROCÉDURE

À l’audience publique du 25 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F]
né le 08 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

S.A.S. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [F] a fait l’acquisition le 5 décembre 2023 auprès de la société [T] [Z], du bateau “STELLOU III”, semi-rigide de marque ZODIAC modèle PRO OPEN 650 RAID, enregistré sous le numéor CC F17853.

Ce navire était initialement équipé d’un moteur hors-bord HONDA BF150 AK2 XU, n° de série [Numéro identifiant 1], puissance installée 110,4 kW (13 CV administratifs).

Le 19 mars 2025, la société REPARZOD a effectué des réparations sur le semi-rigide à savoir la pose de rustines, la réfection de la bande d’étrave, et est intervenu sur le tube et la casquette.

Le 1er mai 2025, Monsieur [F] a réalisé sa première sortie en mer et a constaté que le moteur broutais et ne montait pas en régime.

Il ressort des pièces de la société [T] [Z] que le moteur HONDA BF150 était précédemment monté sur un autre ZODIAC dénommé “MATMAR DE LARA”, propriété de Monsieur [U] et entretenu par la société [T] [Z].

Le 2 mai 2025, la société ELECRO MARINE INDUSTRIE a émis une facture pour la fourniture de bougies d’allumage, de filtre à crépine d’essence et des éléments de tamis.

Le 3 juin 2025, la société ELECTRO MARINE INDUSTRIE est intervenu sur le monteur HONDA pour la vidange, le remplacement des filtres et joints, le contrôle et le remplacement des thermostats et anodes, et une recherches de panne avec suspicion de joint de culasse hors service.

Le 21 juillet 2025, la société [T] [Z] est intervenue sur le moteur HONDA, entraînant la découverte d’une “culasse percée”.

Par devis du 26 juillet 2025, la société [T] [Z] a proposé à Monsieur [F] une réparation du moteur portant sur le démontage et contrôle des injecteurs, le passage rodoir des cylindres et le remplacement de la culasse, du joint du culasse et autres joints, des bougies, de la chaînes de cames, et des rendeurs, la réalisation d’une double vidange et un essai au bac, pour un montant de 5.190,26 euros.

Monsieur [F] a pris contact avec sa protection juridique, la société PACIFICA, laquelle a mandaté le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES.

Par rapport d’expertise en date du 26 janvier 2026, le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES a conclu dans les termes suivants “s’agissant de la perforation de la culasse, il est rappelé qu’une dégradation de ce type résultat d’une accumulation de sel marin est un processus lent et progressif, nécessité généralement plusieurs années pour aboutir à un telle avarie. En conséquence, il apparaît légitime d’envisager la responsabilité du vendeur, tant au titre du défaut de conformité que celui du vice caché”.

C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2026, Monsieur [L] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner la société [T] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :

- CONSTATER qu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits relatifs aux désordres affectant le moteur HONDA BF150 n° [Numéro identifiant 1] initialement monté sur le navire « STELLOU III » appartenant à M. [F], ainsi qu’aux travaux et interventions réalisés par les défendeurs,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner,
- DIRE que l’expert aura notamment pour mission de :
- se faire remettre, par toutes parties, l’ensemble des documents relatifs au bateau « STELLOU III » (titre de propriété, certificat d’enregistrement, factures, devis, rapports d’intervention, notices techniques, historique d’entretien), ainsi que les documents techniques relatifs au moteur HONDA BF150 n° [Numéro identifiant 1] et au moteur EVINRUDE 150 HO G n° 05476694,
- examiner contradictoirement le navire « STELLOU III », le moteur Honda déposé et, si nécessaire, le moteur Evinrude actuellement en place, ainsi que les installations annexes (direction, alimentation carburant, refroidissement, etc.),
- décrire l’état du moteur Honda BF150, relever toutes anomalies, traces de chocs, de surchauffe, d’usure anormale ou de défaut d’entretien, et préciser notamment les circonstances techniques ayant conduit à la « culasse percée » évoquée par [T] [Z],
- dire si les désordres constatés sont imputables à un vice intrinsèque du moteur, à un défaut de conception ou de fabrication, à un défaut d’entretien, à une mauvaise utilisation, à des interventions inadaptées ou défectueuses d’un ou plusieurs professionnels, ou à toute autre cause qu’il déterminera,
- reconstituer, autant que possible, la chronologie technique des pannes et interventions, en rapprochant les constatations matérielles des documents contractuels et factures produits,
- évaluer les travaux nécessaires pour remettre le bateau dans un état conforme à sa destination, indiquer si la réparation du moteur Honda est techniquement et économiquement justifiée ou s’il convient d’envisager un remplacement, en estimant les coûts correspondants,
- donner tous éléments permettant au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur le préjudice subi par M. [F] (coût des interventions, coût du remplacement du moteur, immobilisation, perte de jouissance, éventuelle perte de valeur du navire),
- entendre toutes parties, contradicteurs, assureurs, et recueillir leurs observations techniques,
- DIRE que l’expert déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la consignation, éventuellement prorogeable sur autorisation du juge chargé du contrôle des expertises,
- DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,
- RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à la décision à intervenir au fond.

A l’audience du 25 juin 2026, Monsieur [L] [F] et la société [T] [Z], représentés par leurs conseils, se sont accordés sur une tentative de conciliation avec désignation d’un expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de conciliation

Il convient au visa des articles 127, 128, 129 et 750-1 du code de procédure civile d’ordonner une conciliation afin de rechercher avec les parties et leurs conseils la solution la plus adaptée aux circonstances.

Il convient donc de désigner Monsieur [E] [Y], conciliateur de justice, aux fins de rechercher ces solutions.

Il y a lieu, par ailleurs, conformément à l’accord des parties, de désigner un expert, en l’espèce Monsieur [R] [B] qui apportera ses connaissances techniques en vue d’éclairer les parties et le conciliateur sans déposer de rapport.

L’affaire est renvoyée au 17 décembre 2026.

Toutefois, Monsieur [Y] est invité à faire un état de ses démarches le plus rapidement possible et au moins 8 jours avant l’audience du 17 décembre 2026.

Il convient, en accord entre les parties, de fixer à la somme de 1 000 euros la provision concernant les frais qui devra être consignée par chaque partie, par parts égales réparties entre elles, dans un délai de 2 mois, entre les mains de l’expert.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons une mesure de conciliation ;

Confions la mission à Monsieur [E] [Y], conciliateur de justice ;

Disons qu’il sera assisté de :

Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port : 06.32.30.72.24
Courriel : [Courriel 1]

En qualité de technicien en vue d’éclairer le conciliateur et les parties ;

Fixons à la somme de 1.000 euros la provision concernant les frais qui devra être consignée par Monsieur [L] [F], à hauteur de 500 euros, et par la société [T] [Z], à hauteur de 500 euros, entre les mains de Monsieur [R] [B] avant le 23 septembre 2026 ;

Disons que l’exécution de la mesure sera suivie par le président ;

Disons que le conciliateur de justice devra au moins 8 jours avant la fin du délai accordé informer le juge par mail de l’état de ses opérations et notamment d’un accord ;

Précisons que les documents produits ou les notes du technicien sont soumis à la confidentialité sauf accord de toutes les parties pour être versés à la procédure ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Renvoyons à l’audience des référés du jeudi 17 décembre 2026 à 09h30 ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.