TJ 29232, 29 juin 2026, RG 25/00325
Vérifier : TJ 29232, 29 juin 2026, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6D /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 29 JUIN 2026
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6D
Minute n°
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse
Et
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse
Par requête adressée le 12 novembre 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH en date du 25 septembre 2025, rejetant sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »
Par lettre du 4 décembre 2025, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité à savoir le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), adressé à la MDPH.
Force est de constater, qu’à ce jour, le demandeur n’a pas produit d’observations quant à la recevabilité de son recours.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours, en l’absence de RAPO.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Monsieur [T] [U] ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DISONS que Monsieur [T] [U] conserve la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
Notifiée aux parties le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.