TJ 29232, 29 juin 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRTH /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 29 JUIN 2026
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRTH
Minute n°
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse
Et
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse
Par requête adressée au greffe le 26 février 2026, Madame [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH du 29 janvier 2026 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il convient de constater qu’à la date de la requête, aucun recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n’a été adressé à la MDPH.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité manifeste du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Madame [Y] [R] ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DISONS que Madame [Y] [R] conserve la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
Notifiée aux parties le :
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