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TJ 29232, 20 juill. 2026, RG 25/00219


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd667d6da0419628d5f8b

Texte de la décision

12,012 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGB

Minute n°

Litige : (NAC 88T) / contestation de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité - décision de la [1] du 27.05.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Marie FEUARDENT

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier

Partie demanderesse :

Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BRIEC substitué par Me Laureen BOUDIGOU, avocats au barreau de QUIMPER

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00219 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [Q] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité le 17 décembre 2024.

Par notification du 24 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé Mme [Q] de son refus de lui faire bénéficier d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, Mme [Q], par requête du 24 juillet 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 17 octobre 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [F] [Y] ou du docteur [C] [Z], en qualité de médecin-consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C] [Z], avec pour mission, en se plaçant à la date du 17 décembre 2024, date de la demande de pension invalidité, de :
- examiner Mme [V] [Q] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- décrire les lésions dont Mme [V] [Q] souffre ;
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s'entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- émettre un avis sur la question suivante : Mme [V] [Q] présente-t-elle, à la date du 17 décembre 2024, date de la demande de pension invalidité, une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ?
- Dans l'affirmative émettre un avis sur la question suivante : à la date du 17 décembre 2024, date de la demande de pension invalidité, Mme [V] [Q] est-elle absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque ?
- faire toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties.

Le médecin-consultant a déposé son rapport le 26 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 8 juin 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.

Mme [V] [Q], par conclusions en date du 3 juin 2026, demande au tribunal de :
- Juger qu'elle relève d'un classement en catégorie 1 à effet rétroactif de sa demande en date du 17 décembre 2024.

Mme [Q] fait valoir que le docteur [Z] a conclu que son état de santé ne justifie pas une incapacité de travail supérieur au 2/3, mais que son état de santé justifie un classement en catégorie 1.

Par courrier du 21 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sollicite l'homologation des conclusions expertales. Elle invite Mme [Q] à déposer une nouvelle demande de pension d'invalidité au regard des observations faites par l'expert, lequel indique que l'octroi d'une pension de première catégorie apparaît médicalement justifié pour aider l'assurée à conserver une activité professionnelle pérenne, cette situation pouvant être réévaluée à moyen terme par le médecin-conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur l'invalidité de Mme [V] [Q] :

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article R. 341-2 du même code dispose que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 341-3 de ce code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Aux termes de l'article L. 341-4, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, aux termes de son rapport de consultation, le docteur [C] [Z] relève que :
« Mme [Q], âgée ce jour de 50 ans, présente un historique de migraines depuis l'âge de 15 ans. Les diagnostics posés par la suite incluent des migraines chroniques avec céphalées par abus médicamenteux, des céphalées de tension et une névralgie d'[H].

Concernant les migraines, de nombreux traitements de fond et autres alternatives thérapeutiques se sont avérés inefficaces conduisant Mme [Q] à être éligible à un traitement spécifique d'exception délivré en milieu hospitalier.
Ainsi en septembre 2024, un traitement par perfusions de VYEPTI (anti-CGRP) a été initié au centre hospitalier de [Localité 3] apportant une amélioration partielle.

Actuellement Mme [Q] présente toujours une maladie migraineuse sévère, partiellement jugulée par un traitement de fond conséquent, des traitements spécifiques en cas de crises et le maintien d'un traitement spécifique nécessitant une hospitalisation de jour en neurologie tous les trois mois pour son injection.

Les crises restent nombreuses avec un impact significatif sur le quotidien et l'activité professionnelle qui a été aménagée depuis le mois de septembre 2024.

À la date du 17 décembre 2024 Mme [Q] souffrait donc d'une maladie migraineuse sévère, évoluant depuis de nombreuses années et résistante à de multiples thérapeutiques. Le retentissement de cette pathologie était à cette époque majeur au regard du score évaluation HIT-6 évalué à 66 % le 11 septembre 2024 par le Docteur [N], médecin neurologue hospitalier (score d'impact des céphalées sur la vie quotidienne sur une échelle de 36 % à 78 %).

Malgré tout Mme [Q] parvenait à maintenir une activité professionnelle aménagée à l'époque à mi-temps thérapeutique.

À cette date Mme [Q] n'était donc pas absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et ne présentait pas une invalidité réduisant au moins les deux tiers ses capacités de travail ou de gain au regard de l'activité professionnelle maintenue au prix d'un aménagement du temps de travail.

En tout état de cause Mme [Q] ne répondait donc pas à la stricte définition pour l'octroi d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Cependant il faut prendre en compte le retentissement significatif tant sur la vie quotidienne que sur l'activité professionnelle de cette maladie migraineuse difficile à juguler malgré les différentes thérapeutiques et les différentes prises en charge spécialisées.
Une augmentation de la quotité de temps de travail apparaît difficile en l'état, et l'octroi d'une pension de première catégorie apparaît médicalement justifié pour aider Mme [Q] à conserver une activité professionnelle pérenne qui pour le moment nécessite toujours d'être aménagée.
Cette situation pouvant être réévaluée à moyen terme parle médecin conseil. »

Il conclut : « À la date du 17 décembre 2024 Mme [Q] n'était pas absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et ne présentait pas une invalidité réduisant au moins les deux tiers ses capacités de travail ou de gain au regard de l'activité professionnelle alors exercé.
Observations techniques :
Il faut noter toutefois l'existence d'une maladie migraineuse sévère et une situation professionnelle fragile maintenue au prix d'un aménagement du temps de travail.
L'octroi d'une pension de première catégorie apparaît médicalement justifié pour aider Mme [Q] à conserver une activité professionnelle pérenne, cette situation pouvant être réévaluée à moyen terme parle médecin conseil. »

Au regard des conclusions du médecin-consultant, il est manifeste que l'état de santé de Mme [Q], à la date de sa demande, n'emportait pas une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

Mme [Q] n'apporte aucune pièce médicale permettant d'apporter une appréciation différente.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité.

Sur les dépens :

Mme [Q], partie succombante, doit être condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [V] [Q] recevable mais non fondé ;

DÉBOUTE Mme [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] [Q] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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