TJ 29232, 6 juill. 2026, RG 25/00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 25/00353 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPQG
Minute n° 26/00248
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Ingrid BROCHET, greffier, rendons l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse
Et
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse
Par requête du 27 novembre 2025, Mme [H] [J] a saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours relatif à la contestation du refus d’AAH suite à la décision de la CDAPH du 7 octobre 2025.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [J] comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Quimper (pôle social).
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »
Par lettre du 10 février 2026, réitérée le 11 mars 2026, le greffe a sollicité auprès de la requérante des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité, à savoir la copie de la décision de la CDAPH prise après un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO), ou en cas de rejet implicite, la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à la MDPH et l'accusé de réception correspondant ainsi que la copie de la décision initiale.
Force est de constater, qu’à ce jour, la demanderesse n’a pas produit les pièces réclamées ni fait d’observations quant à la recevabilité de leur recours.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [H] [J] ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DISONS que Mme [H] [J] conserve la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
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