TJ 29232, 6 juill. 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FP6V
Minute n° 26/00249
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Ingrid BROCHET, greffier, rendons l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3],
Madame [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse
Et
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse
Par requête du 2 janvier 2026, Mme [D] [A] et M. [H] [A] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation du refus d’[1] pour leur fils, [I] [A], suite à la décision de la CDAPH du 20 novembre 2025.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »
Par lettre du 10 février 2026, le greffe a sollicité auprès des requérants des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité, à savoir la copie de la décision de la CDAPH prise après un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO), ou en cas de rejet implicite, la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à la MDPH et l'accusé de réception correspondant ainsi que la copie de la décision initiale.
Force est de constater, qu’à ce jour, les demandeurs n’ont pas produit les pièces réclamées ni fait d’observations quant à la recevabilité de leur recours.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [D] [A] et de M. [H] [A];
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DISONS que Mme [D] [A] et M. [H] [A] conservent la charge de leurs dépens.
La Greffière, La Présidente,
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