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TJ 29232, 6 juill. 2026, RG 26/00137


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd67cd6da0419628d608f

Texte de la décision

2,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FSXM
Minute n° 26/00250

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Ingrid BROCHET, greffier, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [I] [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3],

Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Parties demanderesses

Et

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Partie défenderesse

Par requête du 21 avril 2026, Mme [I] [S] [G] et M. [O] [G] ont porté leur recours à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en contestation de la décision de la CDAPH, sur recours administratif préalable obligatoire, du 26 février 2026, confirmant le rejet de leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, pour leur enfant mineur, [V] [G].

Vu les articles R.142-10 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu le ressort du tribunal judiciaire de Quimper ;

La commune de résidence de Mme [I] [S] [G] et de M. [O] [G] étant Lanmeur, le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la présente affaire est le tribunal judiciaire de Brest.

Les parties ont été invitées par courrier du 11 mai 2026 à faire valoir leurs observations relatives à l’incompétence territoriale.

Par courriel du 29 mai 2026, Mme [I] [S] [G] et M. [O] [G] ont sollicité le transfert de leur dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Brest.

Il convient de nous dessaisir au profit de cette juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, par ordonnance rendue sans débat et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;

DISONS se dessaisir de la présente affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest;

DISONS que le greffe du pôle social du tribunal de céans transmettra l’intégralité du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;

RÉSERVONS les dépens.

La Greffière, La Présidente,

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