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TJ 29232, 13 juill. 2026, RG 26/00074


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd689d6da0419628d6128

Texte de la décision

2,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRXZ
Minute n° 26/252

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse

Et

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse

Par requête déposée au greffe le 09 mars 2026, Madame [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH en date du 6 janvier 2026, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »

Par lettre du 13 mai 2026, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité, à savoir la copie de la décision de la CDAPH prise après un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ou, en cas de rejet implicite, la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à la MDPH et l'accusé de réception correspondant ainsi que la copie de la décision initiale.

Force est de constater qu’à ce jour, le demandeur n’a pas produit d’observations quant à la recevabilité de son recours et n’a pas adressé les documents réclamés.

En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRXZ /

Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité manifeste du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Madame [K] [P] ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DISONS que Madame [K] [P] conserve la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,

Notifiée aux parties le :

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