TJ 01053, 23 juill. 2026, RG 25/00414
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 23 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENT A CAR
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 310 591 649, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain (T. 72), avocat postulant, ayant la SCP MENDI CAHN, avocat au barreau de Mulhouse, pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] [I] [Z]
né le 1er février 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de Lyon (T. 1876)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors des débats,
Madame CORMORECHE, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 4 mai 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée numéro Q413C309104 signé électroniquement, la société Rent a car a donné en location à Monsieur [G] [H] [I] [Z] à compter du 27 juin 2024 un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1]. Le dépôt de garantie a été fixé à 1 200 euros.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [Z] a adressé au loueur une déclaration de sinistre, à la suite d’un accident survenu le 13 juillet 2024 à [Localité 2] (Rhône).
Selon un rapport d’expertise du 22 août 2024, le véhicule loué a été déclaré économiquement non réparable. La valeur du véhicule a été fixée à 23 700 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2024, la société Rent a car a adressé à Monsieur [Z] une facture numéro Q413512750 d’un montant de 22 500 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1 200 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Rent a car a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la valeur du véhicule accidenté.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 août 2025, la société Rent a car a sollicité de voir :
“Vu les conditions contractuelles ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [Z] en toutes ses fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à la société RENT A CAR un montant de 22 500,00 euros ;
CONDAMNER Monsieur à payer à la société RENT A CAR un montant de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.”
A l’appui de ses demandes, la société Rent a car expose principalement que le contrat de location a bien été conclu entre Monsieur [Z] et elle et non avec la société PRZ, employeur de ce dernier, que l’expertise qu’elle a diligentée, à laquelle Monsieur [Z] a été convoqué, a été soumise aux débats des parties, que l’expert indépendant a conclu que le véhicule a été gravement endommagé et que le tribunal ne pourra que faire droit à sa demande.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Monsieur [Z] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1343-5, du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société RENT A CAR de toutes ses demandes y compris formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER deux années de paiement à Monsieur [Z].
DANS TOUS LES CAS
DEBOUTER la société RENT A CAR de toutes ses demandes y compris formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
CONDAMNER la société RENT A CAR à verser la somme de 5000€ à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société RENT A CAR aux entiers dépens.”
Monsieur [Z] conclut au rejet des demandes adverses, expliquant qu’il a loué le véhicule à la société Rent a car en qualité de mandataire de son employeur, la société PRZ, qu’il n’existe donc pas de contrat entre la société Rent a car et lui, que le tribunal ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et que la preuve du caractère irréparable et gravement endommagé du véhicule accidenté n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, le défendeur sollicite des délais de paiement, expliquant qu’il doit rembourser un prêt immobilier et un prêt à la consommation, qu’il a un enfant à charge en “garde” alternée et qu’il n’est pas le dirigeant de sept sociétés, comme l’affirme la demanderesse.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
A l’audience du 4 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS
1 - Sur la demande principale en paiement :
- Sur l’obligation au paiement de Monsieur [Z] :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Rent a car produit la copie du contrat signé électroniquement par Monsieur [Z] le 27 juin 2024, portant sur la location d’un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1].
Le contrat mentionne que le locataire du véhicule est Monsieur [G] [Z], également désigné comme conducteur du véhicule. A aucun moment, Monsieur [Z] n’a déclaré à son co-contractant agir en qualité de mandataire de son employeur. Lors de la conclusion du contrat, il n’avait pas non plus la qualité de mandataire apparent de la société PRZ, dès lors que, sauf mandat exprès, un simple salarié n’a pas le pouvoir d’engager contractuellement son employeur à l’égard des tiers.
Le contrat de location ayant été conclu entre la société Rent a car et Monsieur [Z], c’est à juste titre que la demanderesse a dirigé son action en justice à l’encontre de celui-ci.
Le défendeur ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales du contrat de location qui sont versées aux débats.
Selon l’article III.2 des conditions générales, intitulé “Ce qui n’est pas assuré”, “Sauf cas de [Localité 3] majeure, vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le Loueur (en ce y compris les dommages au Véhicule), sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, ni des Assurances additionnelles et des Compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants : (...) Accident dont Vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le Véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE) ; (...)”.
Dans la déclaration de sinistre produite en pièce numéro 2, Monsieur [Z] a indiqué que le véhicule circulant devant lui a freiné et est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, que lui-même n’a pas pu éviter le véhicule devant lui et l’a percuté.
Il apparaît ainsi que Monsieur [Z], qui n’invoque ni une défaillance mécanique du véhicule loué ni un cas de force majeure, n’a pas respecté les distances de sécurité et circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation, de sorte qu’il est entièrement responsable de l’accident et est tenu de réparer les dommages subis par le loueur.
- Sur l’évaluation des dommages :
Selon l’article III.3 “Évaluation des dommages”, “Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d’un logiciel de télé expertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et Vous sera notifié dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la fixation du montant des dommages comme il est dit après au présent paragraphe. Vous devrez régler au surplus les frais d’immobilisation calculés sur la base du tarif de la journée figurant au Contrat de location.
En cas de désaccord, Vous avez la possibilité, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé. Les conclusions de l’expert s’imposeront aux parties. Vous vous engagez également à régler toute somme due.”
Il est de principe que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
Toutefois, Monsieur [Z] ne soutient pas que la règle prétorienne sus-visée serait d’ordre public et qu’il serait interdit aux parties au contrat d’aménager les règles de preuve dans leurs rapports entre elles. Il ne soutient pas davantage que la clause sus-visée serait abusive au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. En tout état de cause, la clause d’aménagement conventionnel des règles de preuve ne présente pas un caractère abusif, dès lors qu’elle réserve au locataire la possibilité de contester le montant des dommages arrêté par l’expert désigné par le loueur et de solliciter une contre-expertise.
Par application des clauses du contrat, qui font la loi des parties, la société Rent a car a pu faire évaluer les dommages occasionnés au véhicule loué par un expert mandaté par ses soins. Sur le fondement du rapport d’expertise de la société Nice expertise du 22 août 2024, la société Rent a car adressé le 27 août 2024 à Monsieur [Z] une facture réclamant le paiement de la somme de 22 500 euros.
Monsieur [Z] n’a pas usé de la faculté contractuellement prévue à son profit de contester le montant réclamé et de solliciter une expertise par un expert agréé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 22 500 euros.
2 - Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [Z], qui produit un unique bulletin de salaire du mois de mars 2025, ne justifie pas de ses revenus actuels. Il apparaît en outre que le crédit à la consommation qu’il a souscrit au mois de juin 2016, remboursable en 120 mensualités, est intégralement remboursé à ce jour. Le défendeur ne prouve pas qu’il assume la charge de son fils mineur [F] dans le cadre d’une résidence alternée.
Par suite, la demande de délais de paiement présentée par le défendeur sera rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Rent a car la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [H] [I] [Z] à payer à la société Rent a car la somme de 22 500 euros au titre de la valeur du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] accidenté,
Déboute Monsieur [G] [H] [I] [Z] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [G] [H] [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [G] [H] [I] [Z] à payer à la société Rent a car la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [H] [I] [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le vingt-trois juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Margaux Cormorèche, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Ambrine FROGER
Me Caroline SAUVAGET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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