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TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00240


Vérifier : TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd6bdd6da0419628d638c

Texte de la décision

4,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00240 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLS6

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. PITCH IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 422 989 715
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91, Me Vincent LASSALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDERESSE

et

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. QUALIDAL
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 452 246 218
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 02 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance (RG n°25/00584) du 24 février 2026, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Deos la Boisse, dénonçant des désordres affectant un ensemble immobilier de bureaux et de locaux logistiques sis [Adresse 4] à [Localité 4], notamment des problèmes liés aux pentes du dallage, entraînant des problèmes de frottement des engins au passage des portes des entrepôts ainsi que des difficultés d’encrassement du dallage.

Par actes séparés de commissaire de justice datés des 24 et 28 avril 2026, la société Pitch Immo a fait citer, aux fins que les opérations d’expertise confiées à M. [R] [P] leur soient déclarées communes et opposables :
- la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle,
- la société Qualidal, en qualité d’assistant maître d’ouvrage dallage.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés Socotec et Qualidal n’ont ni été représentées, ni comparu à l’audience du 2 juin 2026.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis établi par la société Qualidal et signé par la société Pitch Immo le 4 octobre 2022 ainsi que l’offre émise par la société Socotec le 15 février 2023, que la société Qualidal et la société Socotec sont intervenues sur l’ouvrage litigieux.

Dès lors, il apparaît nécessaire de les faire intervenir aux opérations d’expertise.

Il existe donc un motif légitime d’accueillir cette demande d’extension, laquelle ne se heurte à aucune contestation.

En conséquence, les opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance du 24 février 2026, seront déclarées communes et opposables à l’ensemble des défendeurs.

Les sociétés Socotec et Qualidal étant parties à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de leur déclarer l’ordonnance rendue le 24 février 2026, commune et opposable.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Pitch Immo.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables aux sociétés Socotec et Qualidal les opérations d’expertise confiées à M. [P] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que de leur conseil ;

Dit que la société Pitch Immo devra consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Pitch Immo aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Vincent LASSALLE
Me Mélanie SAVOURNIN

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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