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TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00207


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd6cdd6da0419628d643f

Texte de la décision

4,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00207 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLSV

Dans l’affaire entre :

Madame [G] [C]
née le 30 Avril 1993 à
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre RABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1943 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEMANDERESSE

et

S.A.S. GARAGE DE L’AEROPORT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 304 200 561
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. DJB
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 435 088 919
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne, n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 02 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2024, Mme [G] [C] a acquis auprès de la société Garage de l’Aéroport un véhicule d’occasion de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 16 000 euros.

Le 7 novembre 2024, Mme [C] aurait signalé à la société Garage de l’Aéroport des désordres affectant le véhicule, notamment un voyant moteur allumé ainsi qu’un régulateur de vitesse dysfonctionnel, nécessitant des réparations effectuées par la société DJB.

Les anomalies persistant malgré plusieurs réparations, Mme [C] sollicitait, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2025, la résolution de la vente auprès de la société Garage de l’Aéroport.

A défaut d’accord amiable entre les parties, Mme [C] a, par actes de commissaire de justice du 2 et 9 avril 2026, fait citer la société Garage de le l’Aéroport ainsi que la société DJB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, visant notamment à constater les désordres invoqués et à en déterminer l’origine.

Représentée par son avocat à l’audience du 2 juin 2026, la société DJB a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la société Garage de l’Aéroport n’a ni été représentée, ni comparu à l’audience des référés.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, Mme [C] a acquis un véhicule d’occasion le 24 octobre 2024 et a constaté plusieurs avaries l’ayant conduite à confier le véhicule à la société DJB en novembre 2024.

Il ressort de la facture n°5FA012016 établie par la société DJB le 19 mars 2025 que différentes interventions ont été réalisées sur le véhicule pour la somme totale de 539 euros TTC.
Il résulte également de la facture émise le 1er septembre 2025 par la société DJB que de nouvelles réparations ont été effectuées pour un montant de 1 840 euros TTC, notamment concernant l’équipement intérieur électrique.

A la suite de ces interventions, Mme [C] soutient que les désordres affectant le véhicule persistent et a sollicité la résolution de la vente, demande qui a été refusée par la société Garage de l’Aéroport par courriel du 26 novembre 2025, aux termes duquel cette dernière conteste que le véhicule soit impropre à son utilisation.

Si ces pièces permettent de rendre plausibles les avaries affectant le véhicule avant les réparations réalisées, aucune pièce plus récente et probante, telle qu’un rapport d’expertise, ne permet toutefois d’établir la persistance actuelle de ces désordres, l’immobilisation du véhicule ou encore l’antériorité des vices allégués à la vente.

Dès lors, en l’absence d’élément probant récent démontrant la persistance des désordres et l’impossibilité actuelle d’utiliser le véhicule, le motif légitime ne peut être considéré comme établi.

Mme [G] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [G] [C] de sa demande d'expertise ;

Condamne Mme [G] [C] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Alexandre RABA

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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