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TJ 01053, 30 juill. 2026, RG 26/00513


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd6f8d6da0419628d6608

Texte de la décision

3,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00513 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOO4

N° Minute : 26/00420

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en date du 24 juillet 2025, à la demande de l’UDAF de l’Allier

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 01 juin 2026 ;

Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en date du 21 juillet 2026 ;

Concernant :

Monsieur [E] [M]
né le 14 Octobre 1980 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 juillet 2026 à :

- Monsieur [E] [M]
Rep/assistant : Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de l’Allier (Tutelle)
Rep légal : Mme [K] [P] (Tutelle),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [Y] [W] en date du 28 juillet 2026 et aux termes duquel l’absence de réintégration de Monsieur [E] [M] fait obstacle à son audition ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 juillet 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en audience publique :

-en l’absence de Monsieur [E] [M] représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient a été ré-hospitalisé le 21 juillet 2026 selon la procédure de réintégration

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 28 juillet 2026, le Docteur [Y] [W] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M] doit se poursuivre.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Juillet 2026 au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Juillet 2026,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [Etablissement 1] pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur (UDAF de l’Allier) et par LRAR au tuteur (Mme [P]),

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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