TJ 51454, 27 juill. 2026, RG 24/00850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00850 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EXG5
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[Y] [D] épouse [J]
Pièces délivrées
le
CCC+CCCFE avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [J]
né le 19 Décembre 1947 à TAOURIRT ADEN - MEKLA (ALGÉRIE)
2 allée Antoine Watteau
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [J]
née le 04 Mai 1964 à AGOUNI FOUROU - OUACIFS (ALGERIE)
80 rue du Docteur Lemoine
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-000991 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Monsieur BALDI greffier lors des débats et Madame COUTTIN, greffier lors du prononcé
DÉBATS : le 30 Mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 27 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [J] et [Y] [D] se sont mariés le 30 Juin 2016 par-devant l'Officier d'Etat Civil de AIT TOUDERT (ALGERIE), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.
Selon exploit d'huissier en date du 20 Février 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner Madame [Y] [D] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Aux termes d'une ordonnance en date du 11 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 30 mars 2026. Le délibéré fixé au 28 mai 2026 a été prorogé au 27 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 1er octobre 2025 pour [Y] [D] épouse [J] [H] [J] et du 29 janvier 2026 pour [Y] [D] épouse [J] [H] [J],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'avis des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de décembre 2023;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du19 décembre 2023, date de leur séparation effective;
Attendu qu'en vertu de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Que la demande formée par l'épouse afin de voir "constater la résiliation du bail du logement conjugal, sans attribution au profit de l'un ou l'autre des époux" est dénuée de fondement et ne relève pas de l'office du juge du divorce ; que l'épouse sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu sur les dépens, qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 20 Février 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[H] [J]
né le 19 décembre 1947 à TAOURIRT ADEN - MELKA ( ALGÉRIE)
et
[Y] [D] épouse [J]
née le 04 mai 1964 à AGOUNI FOUROU - OUACIFS (ALGERIE)
mariés le 30 Juin 2016 à AIT TOUDERT (ALGERIE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 19 décembre 2023 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Autres mesures :
DÉBOUTE Madame de sa demande relative au bail ;
CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 27 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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