TJ 51454, 30 juill. 2026, RG 26/00476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00476 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNUG
MINUTE : 26/200
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière et de Madame [P] stagiaire avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [Y]
née le 07 Mai 1963 à [Localité 1]
SC [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]
Mandataire : Madame [J] [N], tutrice
présente assistée de Maître Flore PEREZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2026.
Le 3 août 2024, le directeur de L’EPSM de [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [Y].
Le 5 février 2026, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [F] [Y] ait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Etablissement 1].
Le 15 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2026.
À l’audience du 30 juillet 2026, Maître Flore PEREZ, conseil de Madame [F] [Y], a été entendue en ses observations et précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 05 février 2026, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Madame [F] [Y] laquelle souffre de troubles schizo-affectifs avec un comportement potomaniaque répétitif et sévère la mettant en danger vital et qui présente un déni des troubles rendant complexe sa prise en charge.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 28 juillet 2026 que la patiente est hospitalisée en psychiatrie au long cours pour un trouble psychotique chronique avec perte d'autonomie nécessitant une institutionnalisation, que son état clinique reste fluctuant, avec des mises en danger permanentes par des épisodes de potomanie, ce qui nécessite régulièrement des temps en chambre d'isolement afin de la protéger.
Il est également indiqué que la patiente n'a pas conscience de ses troubles et manifeste son opposition aux soins.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [F] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Y]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Etablissement 1], à la Clinique [Etablissement 2], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Y];
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée, sa tutrice et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Etablissement 1]
Fait et jugé à Reims, le 30 juillet 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT,
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