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TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 25/01936


Vérifier : TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 25/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01936
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd774d6da0419628d6b3a

Texte de la décision

9,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


N° RG 25/01936 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDWB

Minute 26-

Jugement du :
09 juillet 2026

La présente décision est prononcée le 09 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 22 mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

S.C.I. KAMILLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciare de Reims le 13 juin 2025, Madame [Z] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la condamnation de la SCI KAMILLE au paiement de la somme de 700 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie et à la somme de 350 euros correspondant à la pénalité de 10 % en cas de retard de restitution.

Par voie de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Madame [Z] [A] a fait citer la SCI KAMILLE à comparaître dans le cadre de cette affaire, la défenderesse n’ayant pas réclamé sa convocation, pourtant avisée à son domicile.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle Madame [Z] [A] a maintenu ses demandes et actualise le montant de la pénalité à la somme de 1500 euros.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026 pour justifier du paiement par Madame [Z] [A] du montant sollicité au titre de la restitution du dépôt de garantie. Madame [Z] [A] maintient ses demandes et actualise le montant dû au titre de la pénalité de retard.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de la SCI KAMILLE n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à Madame [Z] [A].

Sur la recevabilité

L'article 750-1 du code de procédure civile énonce que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l'espèce, les sommes demandées par Madame [Z] [A] n’excèdent pas 5000 euros.

Elle justifie avoir saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 11 mars 2025.

Sa demande est recevable.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées 

[…]

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile».

En l’espèce, Madame [Z] [A] démontre avoir procédé directement au paiement de la somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie le 4 mai 2024, date de réalisation de l’état des lieux d’entrée)entre les mains de la SCI KAMILLE, tel que cela peut se déduire de la quittance de loyer produite et tel que cela ressort de l’attestation fournie par l’établissement bancaire.

Par ailleurs, elle verse l’état des lieux de sortie du 15 octobre 2024, lequel mentionne que l’appartement est restitué en « parfait état ». Il n’est allégué aucun arriéré locatif. Dès lors, l’absence de restitution du dépôt de garantie ne peut s’expliquer par aucun motif valable.

Par conséquent, la SCI KAMILLE sera condamnée à restituer à Madame [Z] [A] la somme de 700 euros.

Aussi, il résulte de l’état des lieux de sortie que les clés ont été remises le 15 octobre 2024. Par application des dispositions susmentionnées, la SCI KAMILLE sera condamnée à payer une pénalité de retard de 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard à compter de décembre 2024 (la demanderesse ne sollicitant pas cette pénalité à compter du mois de novembre alors même que les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes), soit la somme de 1260 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI KAMILLE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de Madame [Z] [A] ;

CONDAMNE La SCI KAMILLE à payer à Madame [Z] [A] la somme de 700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

CONDAMNE La SCI KAMILLE à payer à Madame [Z] [A] la somme de 1260 euros au titre de la pénalité de retard de 10 %

CONDAMNE La SCI KAMILLE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.

Le Greffier Le Juge

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