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T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2025016682


Vérifier : T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2025016682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
2025016682
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd858d6da0419628d71d9

Texte de la décision

10,135 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016682

Numéro PC : 4146506

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]

Me Vincent AUSSEL [Adresse 2] [Localité 1]

Défendeur (s) : SL SOCIAL (SAS) [Adresse 3] : 823 898 895 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Pierre MARTINEZ MME Sandrine BROCAS

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 20/07/2026

Faits et Procédure :

Attendu que par Jugement de ce Tribunal en date du 25 novembre 2024, la SAS SL SOCIAL dont le siège social est situé [Adresse 4] a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.

Attendu que ce Tribunal a désigné :

Madame [T] [O], en qualité de Juge Commissaire,

Maître [D] [J], en qualité de Mandataire Judiciaire,

La SELARL FHBX, représentée par Maître [E] en qualité d'Administrateur Judiciaire.

Attendu enfin que le jugement initial a ouvert une période d'observation de 6 mois, qui a été renouvelée par décision en date du 16 mai 2025, puis de manière exceptionnelle, par jugement en date du 12 décembre 2025.

Attendu que ce dossier a reçu fixation à l'audience du 20 juillet 2026 afin que le Tribunal puisse examiner le contenu du plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif présenté par la société, à la suite de la consultation des créanciers sur ce dernier.

Attendu que la SAS SL SOCIAL exploite un complexe culturel et sportif qui s'articule autour d'un service de restauration, de prestations de locations de salles et d'équipements divers pour des cours de danse, d'organisations d'évènements.

Attendu que la SAS SL SOCIAL occupe à ce jour, outre le dirigeant Monsieur [H] [V], 6 salariés.

Attendu qu'il ressort des rapports transmis par les organes de la procédure que malgré les démarches initiées par Monsieur [V] pour redresser la situation financière de l'entreprise, les données comptables produites au cours de la procédure font ressortir une évolution encore très dégradée de l'exploitation.

Attendu que cette évolution a conduit à des tensions de trésorerie et à des retards de règlements, la société ayant été amenée à solliciter des délais de règlements auprès de ses partenaires et auprès de l'URSSAF et de la DGFIP.

Attendu que malgré cette évolution, Monsieur [V] a fait état d'un projet de plan basé sur de nouvelles mesures qui permettraient d'envisager un retour à la rentabilité, le projet prévoyant notamment :

En termes d'activité, l'intégration de l'activité danse au sein de la SAS SL SOCIAL, cette dernière étant jusqu'alors assurée par le biais d'une association, dont la direction est également assurée par Monsieur [V],

En termes organisationnelle, le recentrage de l'activité restauration sur les créneaux les plus rentables,

En termes de charges, la mise en place de nouvelles mesures d'économies, notamment sociales, avec la suppression envisagée d'un poste affecté à l'activité restauration. Il est ainsi demandé au tribunal de se prononcer sur l'autorisation de procéder à un licenciement pour motif économique visant la suppression d'un poste de travail dans la catégorie Maître d'Hôtel et ce aux visas des dispositions de l'article L.631-19 III du code de commerce.

Attendu enfin, qu'afin de conforter le plan de redressement présenté, le dirigeant s'est rapproché de Messieurs [L] [A] et [X] [F], qui connaissent la société et ses difficultés, qui ont manifesté leur intérêt de rentrer en tant que nouveaux actionnaires et d'apporter des fonds (60.000 €) permettant de soutenir la trésorerie de la société.

Attendu que ces derniers ont, dans l'attente de la décision de ce tribunal qui conditionne leur entrée au capital, consigné une partie des apports annoncés sur la caisse des dépôts et consignations de l'administrateur judiciaire.

Attendu enfin que dans l'attente de la décision du tribunal, la société a également consigné une partie des fonds des abonnements de danse souscrits au titre de la saison 2026-2027.

Attendu que le plan ainsi présenté sur la SAS SL SOCIAL prévoit :

L'entrée au capital de Messieurs [L] [A] et [X] [F],

L'apports de fonds par ces derniers permettant de soutenir la trésorerie de la société,

L'intégration de l'activité danse dans la société SL SOCIAL, et le recentrage de l'activité restauration sur les créneaux les plus rentables,

La baisse de la masse salariale sur l'activité restauration par la suppression d'un poste de travail dans la catégorie professionnelle de Maitre d'hôtel.

Attendu que malgré une situation encore fragile et les délais imposés, les créanciers consultés ont majoritairement, de manière expresse ou tacite, accepté le plan présenté.

Attendu que les prévisionnels communiqués à l'appui du plan laissent augurer, sur la base des mesures envisagées, une évolution plus favorable et des résultats permettant d'assurer l'exécution du plan, qui sera confortée par l'arrivée des nouveaux actionnaires et des apports de ces derniers.

Attendu que le dirigeant a été entendu en ses observations sur le plan présenté,

Attendu que les organes de la procédure ont été entendus en leurs observations, lesquels s'ils ont fait état de leurs réserves sur la capacité de la société à faire face au plan tenant sa situation actuelle, ne se sont pas opposés à l'homologation du plan présenté,

Vu l'avis favorable du représentant des salariés au plan présenté, émis dans le cadre de sa consultation préalable à l'audience sur le projet de plan et sur la compression de l'effectif, indispensable à la société pour lui permettre de faire face à ses engagements.

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire visant à l'homologation du plan,

Le Ministère Public, après avoir été entendu en ses réquisitions, s'est dit favorable à l'adoption de ce Plan.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis des organes de la procédure,

Vu l'avis du représentant des salariés régulièrement consulté sur le plan et sur ses conséquences en matière sociale,

Arrête le plan de redressement présenté par la SAS SL SOCIAL.

Prend acte de l'entrée envisagée au capital de Messieurs [L] [A] et [X] [F] et des apports de fonds annoncés qui permettront de soutenir la trésorerie de la société,

Dit que le règlement du passif s'effectuera selon les modalités suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS : dès l'homologation,

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan.

Remboursement du solde du passif échu et à échoir, en ce compris les échéances d'emprunt échues pendant la période d'observation :

À hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances annuelles constantes, le premier règlement intervenant 1 an après l'homologation.

Il est précisé, concernant les créances bancaires, que les modalités de remboursement présentées portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, l'ensemble étant réétalé sur la durée du plan, sans nouveaux intérêts.

Il est rappelé qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article L. 626-5 du code de commerce, le créancier sera réputé avoir accepté les modalités d'apurement présentées.

Maintient la SELARL FHBX en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et la nomme dès la fin de sa mission en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit que la mise en œuvre du licenciement pour motif économique sollicité par la société est indispensable pour lui permettre de retrouver une rentabilité nécessaire à l'exécution des engagements souscrits dans le cadre du plan.

Autorise en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.631-19 III du code de commerce, le licenciement pour motif économique d'un salarié relevant de la catégorie professionnelle : Maître d'Hôtel.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : la SAS SL SOCIAL.

Dit que les échéances annuelles devront être provisionnées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L.626-5 du code de commerce sont réputés avoir accepté la proposition de règlement présentée prévoyant le règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par échéances annuelles constantes, le premier règlement intervenant 1 an après l'homologation du plan

Dit que par application de l'article L.626-18 du code de commerce, le Tribunal impose pour tous les créanciers le règlement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par échéances annuelles constantes, le premier règlement intervenant 1 an après l'homologation du plan.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit-bail ou de location dont l'exécution continue.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la SAS SL SOCIAL ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans autorisation du Tribunal.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de M. Le Greffier de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du code de commerce et mentionné aux registres et répertoires, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° Alinéa de l'article R.621-7.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la Loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience.

Le Greffier

Le Président.

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