TJ 42187, 24 juill. 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
AFFAIRE :
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRLK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROANNE
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 24 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
[F] [Z] NÉE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42187-2025-001031 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
[B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Bertrand GRAVELET
Greffier : Christophe ALLOIN
Grosse, expédition à Me Julie BURDIN, Me Clara FAVRICHON le
PV d’acceptation annexé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Vu l’assignation en date du 13 mars 2026,
Vu les articles 233 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 mai 2026,
Constate que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Statuant sur les mesures provisoires
Dit, vu l'article 254 du code civil, que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
En ce qui concerne les époux
Donne acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er octobre 2025,
Attribue la jouissance provisoire du domicile conjugal à Monsieur [B] [Z], à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [T] épouse [Z] prendront en charge par moitié, à titre provisoire et dans l’attente des comptes futurs de liquidation, le prêt immobilier dont les échéances sont de 236,08 €, ainsi que le coût de l’assurance y afférent et la taxe foncière attachée au bien immobilier,
Dit que Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [T] épouse [Z] prendront en charge par moitié, à titre provisoire et dans l’attente des comptes futurs de liquidation, les différents prêts et crédits souscrits en commun, quel qu’en soient l’objet (relatifs à l’acquisition d’un terrain à Madagascar, prêts travaux, etc…),
Attribue à Madame [F] [T] épouse [Z] la jouissance provisoire du véhicule DACIA Spring, à charge pour elle de régler à titre définitif le prêt afférent,
Attribue à Monsieur [B] [Z] la jouissance provisoire véhicule DACIA Lodgy, à charge pour lui d’assumer les frais notamment d’assurance et d’entretien et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle de [I] et [H] au domicile des deux parents et à défaut d’un meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes :
- Durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
Les semaines impaires les enfants seront chez leur mère du lundi soir 20h30 au mercredi soir 20h30 et du vendredi soir 20h30 au lundi soir 20h30 des semaines paires, et le reste du temps chez leur père, Les semaines paires, les enfants seront chez leur mère le lundi jusqu’à 20h30 et du mercredi soir 20h30 au vendredi soir 20h30, et le reste du temps chez leur père,- Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires chez la mère et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez la mère et inversement chez le père,
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil supportera les trajets,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit,
Rappelle que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire, chaque parent devant subvenir aux besoins des enfants lors de sa période de garde respective,
Dit que les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle feront l’objet d’un partage par moitié sans accord préalable de l’autre parent mais sur production de justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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