TJ 28085, 24 juill. 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3XD
Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3XD
Madame [I] [U] [R] [Q] épouse [F]
C/
CHARTRES METROPOLE HABITAT, Société SYNELVACOLLECTIVITES S.A.E.M.L.,Société AXA FRANCE ASSURANCE, S.A.S. AMBULANCE DU PAYS CHARTRAIN, Société COFIDIS
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE [Localité 1] CENTRE DIRECTION GENERALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CMEAU, CAF D’EURE ET LOIR, HABITAT EURELIEN - OPH EURE ET LOIR
Copie délivrée à :
- Me Yannick BASSENE, avocat
- Madame [I] [U] [R] [Q] épouse [F]
- [Localité 2] METROPOLE HABITAT
- Société SYNELVACOLLECTIVITES S.A.E.M.L.
- Société AXA FRANCE ASSURANCE
- S.A.S. AMBULANCE DU PAYS CHARTRAIN
- Société COFIDIS
- [Adresse 1] CENTRE VAL DE [Localité 1] CENTRE DIRECTION GENERALE
- Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Société CMEAU
- CAF D’EURE ET LOIR
- HABITAT EURELIEN - OPH EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
24 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [R] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (28)
de nationalité française
Demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-28085-2026-01111 du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Yannick BASSENE, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS:
CHARTRES METROPOLE HABITAT
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté.
Société SYNELVACOLLECTIVITES S.A.E.M.L.
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée.
Société AXA FRANCE ASSURANCE
Dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES Service surendettement - [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée.
S.A.S. AMBULANCE DU PAYS CHARTRAIN
Dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée.
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée.
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE [Localité 1] CENTRE DIRECTION GENERALE - Service surrendettement
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté.
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 5] Contentieux
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée.
Société CMEAU
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée.
Caisse d’allocations familiales D’[Localité 6]
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée.
Office public de l’habitat d’Eure-et-Loir “HABITAT EURELIEN”
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante, ni représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 23 février 2023, Mme [I] [Q] épouse [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6] d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 mai 2023.
Par un avis du 10 août 2023, la commission de surendettement a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 13 mois au taux de 0 %.
Mme [Q] a contesté ces recommandations.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
- Dit que la situation de surendettement de Mme [Q] sera traitée conformément aux mesures de redressement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 35 mois à compter du 10 mai 2024 ;
- Dit que les échéances mensuelles seront réglées sur une période de 35 mois et devront être réglées le 10 de chaque mois selon les modalités fixées dans un tableau annexé au jugement ;
- Dit qu'à défaut pour Mme [Q] de respecter les mesures de redressement ainsi définies, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
Par actes en date des 15, 16, 21, 28 et 28 avril 2026, Mme [I] [Q] a fait assigner [Localité 2] Métropole Habitat, la société Synelva, la société Axa France Assurance, la SAS Ambulance du Pays Chartrain, la société Cofidis, [Adresse 14], la société BNP Paribas Personal Finance, la société [Localité 2] Métropole Eau (CMEAU), la Caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir Habitat Eurélien devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande de :
- La recevoir en ses demandes ;
- Constater ses faibles revenus ;
- Lui accorder l'effacement total de ses dettes ;
- A défaut, lui accorder une réduction substantielle de la totalité de ses dettes par un effacement partiel ;
- Accorder, en cas d'effacement partiel de ses dettes, un réaménagement de l'échéancier avec un montant des mensualités très faible sans majorations ni pénalités de retard.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle Mme [Q] était représentée par son conseil.
Régulièrement assignés par acte remis à personne morale le 15 avril 2026, [Adresse 14] et la société Cofidis n'ont pas comparu.
Régulièrement assignées par actes remis à personne morale le 16 avril 2026, la société BNP Paribas Personal Finance et la Caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir n'ont pas comparu.
Régulièrement assignés par actes remis à domicile le 16 avril 2026, la société Synelva et [Localité 2] Métropole Eau n'ont pas comparu.
Régulièrement assigné par actes remis à personne morale le 21 avril 2026, l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir – habitat Eurélien n'a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à étude le 21 avril 2026, la société Ambulance du Pays Chartrain n'a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 27 avril 2026, la société Axa France Assurance n'a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 28 avril 2026, [Localité 2] Métropole Habitat n'a pas comparu.
A l'audience le juge de l'exécution a invité les parties à formuler leurs observations :
- Sur l'irrecevabilité des demandes aux fins d'effacement de la dette, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs du juge de l'exécution ;
- Sur l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de personnes pour lesquelles le procès-verbal de signification de l'assignation n'a pas été communiqué ;
- Sur l'irrecevabilité des demandes présentées devant le juge de l'exécution en l'absence de mesure d'exécution forcée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, le juge de l'exécution autorisant la production d'une note en délibéré au plus tard le 12 juin 2026.
La demanderesse a déposé une note en délibéré le 1er juin 2026.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, dont il n'est pas justifié de la notification aux parties défenderesses non comparantes, Mme [Q] demande désormais au juge de l'exécution de :
A titre principal :
- Constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité manifeste d'exécuter l'échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 21 mars 2024 ;
- Dire et juger que sa situation financière est irrémédiablement compromise,
- L'inviter à saisir de nouveau la commission de surendettement d'Eure-et-Loir en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à défaut, avec liquidation judiciaire, emportant effacement total ou partiel de ses dettes professionnelles et non professionnelles, à l'exception des dettes exclues par la loi ;
- Ordonner la suspension des procédures d'exécution en cours diligentées à l'encontre des biens de ses biens, ainsi que des cessions de rémunération, pour les dettes non alimentaires, dans l'attente de la décision de la commission ou du juge des contentieux de la protection sur la nouvelle demande de surendettement;
A titre subsidiaire,
- Lui accorder des délais de paiement les plus étendus en répartissant la mensualité entre les créanciers défendeurs au prorata de leurs créances respectives;
- Dire que pendant la durée de ces délais, les mesures d'exécution forcée seront suspendues, sauf en cas de non-respect grave et répété des nouvelles échéances, et que les intérêts ne courront pas ou, à tout le moins, ne seront pas exigibles au-delà du taux légal, dans la mesure permise par les textes applicables;
- S'agissant de la créance de [Localité 2] Habitat, ordonner un échelonnement particulier de la dette locative afin de préserver le maintien dans les lieux de Mme [Q] et de ses enfants, sous réserve du paiement régulier des loyers courants;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa situation ne lui permet pas de respecter l'échéancier de remboursement arrêté par le juge des contentieux de la protection sur 35 mois. Elle précise que cette situation financière constitue un fait nouveau au sens de l'article 1355 du code civil, justifiant sa demande de délais de paiement et un aménagement de l'exécution voire l'examen d'une solution d'effacement dans le cadre du surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [Q]
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. (Cass. 2ème Civ. 08 février 2024, n°21-23.826)
En l'espèce, pour justifier de la recevabilité de ses demandes, Mme [Q] se borne à produire :
- Le jugement du juge des contentieux de la protection du 21 mars 2024, précité
- Des courriers adressés par la société Synelva et l'Office public de l'habitat de [Localité 7] portant mise en demeure de régulariser une situation d'impayés, l'échéancier arrêté par le juge des contentieux de la protection n'étant pas respecté.
Il n'est dès lors justifié d'aucune mesure d'exécution forcée de sorte que les demandes présentées par Mme [Q] seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Mme [Q] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE Mme [I] [Q] en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] aux dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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