TJ 28085, 24 juill. 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2HM
Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2HM
Monsieur [M] [U] [W], Madame [S] [O] [Z] épouse [W]
C/
Monsieur [Y] [I]
Copie délivrée à :
- Me Nathalie GAILLARD, avocate,
- Monsieur [M] [U] [W],
- Madame [S] [O] [Z] épouse [W]
- Monsieur [Y] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
24 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nathalie GAILLARD, substituée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocate au barreau de Chartres, Toque 1.
Madame [S] [O] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nathalie GAILLARD, substituée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocate au barreau de Chartres, Toque 1.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * * EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon ordonnance du 05 septembre 2017, signifiée le 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Dreux a, à la demande de M. [M] [W] et Mme [S] [Z] épouse [W] (ci-après "M. et Mme [W]"), condamné M. [T] [I] à procéder à ses frais aux réparations nécessaires à la remise en état du logement loué aux époux [W] situé à Gilles (Eure-et-Loir), [Adresse 3], afin de faire cesser les désordres relevés dans le rapport IDTEC du 27 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par jugement du 22 juin 2018 signifié le 13 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
- Liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal d'instance de Dreux le 05 septembre 2017 à 1.200 euros ;
- Condamné M. [I] à payer cette somme à M. et Mme [W] ;
- Assorti la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Dreux le 05 septembre 2017 à l'encontre de M. [I] à exécuter les travaux d'une astreinte provisoire journalière de 60 euros ;
- Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du jugement.
Par jugement du 18 décembre 2020 signifié le 19 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
- Liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal d'instance de Dreux le 05 septembre 2017 à 8.000 euros ;
- Condamné M. [I] à payer cette somme à M. et Mme [W] ;
- Assorti la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Dreux le 05 septembre 2017 à l'encontre de M. [I] à exécuter les travaux d'une astreinte provisoire journalière de 150 euros ;
- Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du jugement.
Par acte en date du 18 mars 2026, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de liquidation de l'astreinte provisoire résultant du jugement du 18 décembre 2020 et d'autorisation à prélever les sommes dues au titre de la liquidation de l'astreinte sur les fonds disponibles sur un compte séquestre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle les demandeurs étaient représentés par leurs conseils. M. [I], régulièrement assigné par acte remis à étude, n'a pas comparu.
A l'audience, le juge de l'exécution a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de la demande tendant à ce que M. et Mme [W] soient autorisés à prélever les sommes dues au titre de la liquidation de l'astreinte sur les fonds disponibles sur un compte séquestre, en raison du défaut de pouvoir de la juridiction.
Les demandeurs ont été mis à même de formuler leurs observations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [W] demandent au juge de l'exécution de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
- Liquider l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution de [Localité 1] du 18 décembre 2020 commençant à courir le 19 mars 2021 à la somme de 262.050 euros à parfaite au jour du jugement ;
- Rejeter toute demande de M. [I] eu égard à son comportement et à sa résistance particulièrement abusive ;
- Les autoriser à prélever la totalité de la somme de se trouvant sur le compte séquestre du bâtonnier, à valoir sur l'astreinte liquidée qui leur sera due ;
- Condamner M. [I] à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner M. [I] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que les travaux mis à la charge de M. [I] par le juge des référés du tribunal d'instance de Dreux n'ont pas été exécuté, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le juge de l'exécution de ce tribunal par jugement du 18 décembre 2020, signifié le 19 janvier 2021, pour la période courant à compter du 19 mars 2021. Ils ajoutent que M. [I] ne respecte pas les décisions de justice prononcées à son encontre et qu'il n'a effectué que très partiellement les travaux mis à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de prélèvement sur les fonds disponibles sur un compte séquestre
Aux termes de l'article L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. / Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. et Mme [W] tendant à ce qu'ils soient autorisés à prélever le montant de la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte sur les fonds disponibles sur un compte séquestre excèdent les pouvoirs dévolus au juge de l'exécution de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.
Sur la liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2021 que :
- La charpente n'a pas été refaite ;
- Les vélux n'ont pas été changés
- Une porte-fenêtre n'a pas été changée à l'arrière de l'immeuble ;
- Les deux fenestrons triangulaires n'ont pas été changés ;
- L'étanchéité du percement de la maçonnerie sur pignon droit n'a pas été reprise
- Si la marquise a été déposée, elle n'a pas été refaite ;
- Aucun système de ventilation n'a été posé ;
- Les menuiseries de la salle de bain n'ont pas été reprises ;
- La reprise du pourtour de la baignoire n'a été faite que partiellement ;
- Aucun circuit d'éclairage dans la salle de séjour et la salle à manger n'a été créé.
M. [I], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve de ce qu'il a pleinement réalisé les travaux mis à sa charge conformément à l'ordonnance de référé du 05 septembre 2017.
M. et Mme [W] sont ainsi fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte résultant du jugement du 18 décembre 2020.
Le jugement ayant été signifié à M. [I] le 19 janvier 2021, l'astreinte provisoire résultant du jugement du jugement du 18 décembre 2020 a commencé à courir le 20 mars 2021.
Il résulte de l'assignation que la somme 262.050 euros couvre la période courant du 20 mars 2021 au 31 décembre 2025. Le juge ne pouvant statuer que dans les limites des demandes des parties, il sera tenu compte de cette seule période pour la liquidation de l'astreinte, sans préjudice de toute nouvelle action aux fins de liquidation pour la période postérieure.
Le montant de l'astreinte résultant de la simple multiplication de son taux par le nombre de jour d'inexécution apparait manifestement excessif et serait de nature à faire obstacle à la réalisation des travaux.
Compte tenu de la durée de l'inexécution sur plus de quatre années, mais également des quelques travaux qui ont pu être initiés par M. [I], bien qu'insuffisants, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 20.000 euros, étant rappelé que l'astreinte est indépendante de toute demande indemnitaire pouvant être formulée par ailleurs.
M. [I] sera par conséquent condamné à verser à M. et Mme [W] la somme précitée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à verser à M. et Mme [W] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [M] [W] tendant à ce qu'ils soient autorisés à prélever le montant de la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte sur les fonds disponibles sur un compte séquestre ;
LIQUIDE l'astreinte provisoire résultant, d'une part, de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Dreux et, d'autre part, du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 18 décembre 2020, pour la période courant du 19 mars 2021 au 31 décembre 2025, à la somme de 20.000 euros ;
CONDAMNE M. [T] [I] à verser à Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [M] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l'astreinte ainsi liquidée ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [I] à verser à Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [M] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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