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TJ 28085, 24 juill. 2026, RG 26/00284


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00284
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd952d6da0419628d794a

Texte de la décision

8,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5PM
Minute :
Patient : Mme [T] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 24 Juillet 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :24 Juillet 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur

Le : 24 Juillet 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 24 Juillet 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Juillet

Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [T] [M]
née le 26 Juin 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [N] [Q], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 juillet 2026

**
Vu l’article L.3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [T] [M] a fait l’objet le 15 juillet 2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [T] [M]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Anne CREZE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 23 juillet 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [M],


Le 20 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [T] [M].

L'audience du 24 Juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [T] [M] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [N] [Q], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Anne CREZE a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Madame [T] [M] a été admise à compter du 15 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;

La décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 juillet 2026 ;.

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Il ressort du certificat médical d’admission établi par le Docteur [H] [L], exerçant à l’hôpital Louis Pasteur à [Localité 4], que la patiente a présenté une obnubilation dépressive, avec notion de surdosage médicamenteux et qu’elle serait connue pour des troubles affectifs bipolaires ; il est également relevé une non adhérence aux soins et une ambivalence par rapport à l’hospitalisation.

Il ressort du certificat médical de 24 heures, établi par le Docteur [E] [W], que la patiente a des antécédents de suivi et de traitement par valproate de sodium, pour troubles tymiques, qu’elle a été hospitalisée dans un contexte de prise en charge d’un tableau confusionnel en lien avec un surdosage médicamentaux et pour bilan, qu’elle présente des notions de perturbation des conduites instinctuelles, de pertes de l’élan vital, que sa thymie globale est basse. Il est relevé que la clinique de la patiente de même que son adhésion thérapeutique présentent encore des éléments de fragilité, nécessitant de maintenir la mesure de soins sans consentement en cours, aux fins d’obtention d’un stabilisation significative et pérenne.

Il ressort du certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [V] [K], que la patiente non connue de l’institution, aux antécédents de suivi en ambulatoire pour un probable trouble de l’humeur chronique a été hospitalisée pour prise en charge d’un syndrome confusionnel survenant dans un contexte de surdosage médicamenteux ; le médecin conclut que la sévérité du tableau clinique et la présence d’élèments mélancoliques, alors que la partiente n’est pas en état d’exprimer son consentement concernant son hospitalisation, justifient la poursuite des soins pyschiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’avis médical motivé établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [E] [W] indique que la clinique de la patiente de même que son adhésion thérapeutique présentent encore des éléments de fragilité, nécessitant de maintenir la mesure de soins sans consentement en cours, aux fins d’obtention d’une stabilisation clinique significative et pérenne.

Il résulte de ces pièces que Madame [T] [M] a présenté des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [T] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [T] [M].

Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Anne CREZE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [T] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [T] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [T] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 juillet 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Caroline ENGEL,

N° RG 26/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5PM

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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