TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/00122
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Madame [W] [X]
N° RG 25/00122 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESMS
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. [G] [Q], assesseur collège salariés
M. [O] [V], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Lydia LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me [E], avocat au barreau de Tarbes
c/
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X]
née le 05 Février 1978 à TARBES (65000), demeurant 11 rue de Cerisiers - 65800 AUREILHAN
représentée par Me CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[W] [X]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF MIDI-PYRENEES
la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
[W] [X]
Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR du 13 mai 2025, Mme [W] [X] a formé un recours motivé contre une contrainte délivrée le 29 avril 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées et signifiée le 05 mai 2025, pour des cotisations dues au titre de l'année 2015 et 2018 pour un montant de 7934,50 € en ajoutant des demandes reconventionnelles d'indemnisation.
Dès le 4 septembre 2025, l'organisme s'est désisté de l'instance en admettant que les cotisations en question étaient prescrites.
Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2025, le conseil de Mme [W] [X] a transmis au tribunal des conclusions de prescription et confirmé ses demandes d'indemnisation.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 11 septembre 2025.
Le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées a réitéré le désistement de l'organisme social.
Celui de Mme [W] [X] a confirmé avoir conclu le matin même et sollicité un renvoi, qui lui a été accordé.
A l'audience du 15 janvier 2026, le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu son désistement.
Celui de Mme [W] [X] a refusé d'entériner ledit désistement.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF Midi-Pyrénées considère que son désistement, dès le 13 mai 2025, est antérieur aux arguments en défense de son adversaire.
Elle demande au pôle social de constater son désistement et de débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes.
Le conseil de Mme [W] [X] qualifie les relances de l'URSSAF Midi-Pyrénées de harcèlement.
Elle souligne que la contrainte a suivi un contentieux long et pénible pour sa cliente, alors même que dès le 18 juillet 2023, l'organisme avait admis la prescription des cotisations réclamées mais a quand même délivré une contrainte quelques mois plus tard.
Mme [W] [X] ajoute qu'elle a dû avoir recours à un avocat, avec les frais inhérents.
Elle demande donc au pôle social de :
faire droit à son opposition à la contrainte,juger irrecevable comme prescrites les sommes réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées dans la contrainte du 18 avril 2024, annuler la contrainte en question, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à une somme de 1500 € de dommages et intérêts,condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du C. P. C. ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l'opposition à contrainte de Mme [W] [X] n'est pas contestée par l'adversaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
Mme [W] [X] invoque la prescription de la contrainte du 29 avril 2025 pour des cotisations au titre des années 2015 et 2018.
Le code de la sécurité sociale prévoit :
Article L244-11 :
"L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3."
Article L244-2
"Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
En l'espèce, le pôle social constate que l'URSSAF Midi-Pyrénées ne produit pas la mise en demeure préalable exigée par le texte.
Il constate aussi que les cotisations réclamées apparaissent irrémédiablement prescrites, ce que l'organisme admettait dès le 18 juillet 2023 dans un échange avec le conseil de Mme [W] [X].
Par ailleurs, le pôle social constate que l'opposition à contrainte de Mme [W] [X], avec demandes reconventionnelles, a été formée le 13 mai 2025 et reçue au greffe dès le lendemain, 14 mai.
Le désistement de l'organisme n'a été notifié au tribunal que le 4 septembre 2025.
L'URSSAF Midi-Pyrénées invoque également un courrier du 13 mai 2025, annonçant à Mme [W] [X] qu'elle prendrait à sa charge l'intégralité des frais après constatation de la prescription.
Mais l'organisme social n'établit pas la date de réception dudit courrier.
Et ce courrier, simplement transmis à Mme [W] [X], n'a jamais dessaisi le pôle social jusqu'au courrier du 04 septembre 2025.
En l'état, rien ne permet d'établir que le désistement de l'URSSAF Midi-Pyrénées est antérieur à l'opposition à contrainte et aux demandes de Mme [W] [X].
L'article 395 du C. P. C. énonce :
"Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Le pôle social constatera donc que le défendeur n'a pas accepté le désistement ultérieur de l'URSSAF Midi-Pyrénées et statuera sur les demandes formulées dès l'opposition à contrainte.
Le pôle social ne peut que s'interroger sur les errements administratifs de l'organisme social pendant de longs mois, les contradictions, l'usage mal contrôlé de la contrainte, avec toutes les répercussions pour l'assurée, même si la procédure n’impose pas le recours à l'avocat.
Il sera donc alloué à Mme [W] [X] une fraction significative de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE l'opposition de Mme [W] [X],
Au fond,
LA DECLARE FONDEE,
DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites les cotisations réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées en vertu de la contrainte émise le 18 avril 2024,
ANNULE ladite contrainte,
Vu l'article 1240 du code civil,
CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à Mme [W] [X] la somme de 750 € au titre des dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du C. P. C.,
CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer 750 € à Mme [W] [X],
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de l'instance.
DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière ff, Le Président,
L. LEBLANC D. BOIRON
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