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TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd993d6da0419628d7b7b

Texte de la décision

11,260 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [X] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQTD

JUGEMENT DU : 09 Avril 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M. [N] [J], assesseur collège salariés
M. M. [S] [I], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Lydia LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [X] [U], demeurant 65 Rue du Dr Guinier - 65600 SEMEAC
non comparante, ni représentée

c/

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 8 Place au Bois - 65021 TARBES CEDEX
représentée par Me CHAMAYOU, avocat au barreau de Tarbes

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Une copie revêtue de la formule executoire :

[X] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES - Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par LRAR du 23 janvier 2025, Mme [X] [U] a exercé un recours motivé contre un rejet du 07 janvier 2025 de la C. R. A. de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées – "CPAM 65" - d'effacement de remboursement de 836 € d'un trop perçu d'indemnités journalières après attribution d'une pension vieillesse à effet au 01er août 2024.

Le dossier a été évoqué une première fois le 16 octobre 2025, en présence de la représentante de la CPAM 65.

En l'absence, sans raison, de Mme [X] [U], le pôle social a ordonné le renvoi de l'affaire avec avis à Mme [X] [U] par LRAR.

Le pli a été retourné au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé".

Et Mme [X] [U] était à nouveau défaillante à l'audience du 15 janvier 2026, toujours sans fournir d'explication.

Devant cette carence répétée, le pôle social a décidé de retenir le dossier et la représentante de la CPAM 65 a exposé son argumentation et déposé son dossier.

A l'issue, le pôle social a mis la décision en délibéré au 09 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

La CPAM 65 souligne que Mme [X] [U] ne conteste pas le bien-fondé de l'indu réclamé.

L'assurée indique simplement qu'elle n'est pas à l'origine de l'erreur et fait état de difficultés financières pour demander l'effacement de la dette.

La CPAM 65 invoque les principes généraux du code civil sur le remboursement de l'indu confirmées par les dispositions du code de la sécurité sociale pour revendiquer le droit à remboursement des prestations versées indûment du fait de l'accès de Mme [X] [U] à une prestation vieillesse.

L'organisme social explique enfin que l'étude de la situation de Mme [X] [U] n'a pas établi qu'elle entrait dans les dispositions de l'article L 256-4 du C. S. S. pour bénéficier de la réduction de la créance de la Caisse.

La CPAM 65 demande au tribunal de :
juger que Mme [X] [U] ne justifie pas d'une situation d'insolvabilité ne lui permettant pas d'honorer sa dette, confirmer la décision de la C. R. A. en date du 7 janvier 2025,juger que Mme [X] [U] reste redevable de la somme de 836 € envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, condamner Mme [X] [U] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 836 €
MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours introduit par Mme [X] [U] n'est pas contestée par l'adversaire.

Il sera donc déclaré recevable.

II – Au fond :

Le pôle social constate que Mme [X] [U] n'a jamais contesté le bien-fondé du principe de remboursement de la somme de 836 € correspondant à la perception d'indemnités journalières du 01er août 2024 ay 07 septembre 2024 alors qu'elle percevait aussi une pension de vieillesse.

Les articles du code civil :
Article 1302
"Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."

Article 1302-1
"Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

Article 1302-2
"Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur."

et du code de la sécurité sociale :
Article L133-4-1
"En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent
article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4."

confirment le droit, général et particulier dans le cas présent, à remboursement de l'indu,
indépendamment de la cause ou de l'auteur de l'erreur.

Le tribunal ne peut que confirmer le droit à restitution de l'indu.

Bien que dûment convoquée aux audiences du pôle social, Mme [X] [U] ne s'est pas présentée, n'a fourni aucune explication ni aucune pièce pouvant appuyer sa demande de réduction ou d'effacement de dette.

Le tribunal ne peut donc y donner aucune suite et la déboutera de son recours.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par jugement dit contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de Mme [X] [U] ;

Sur le fond :

LE DECLARE MAL FONDE,

JUGE que Mme [X] [U] ne justifie pas d'une situation d'insolvabilité ne lui permettant pas d'honorer sa dette,

CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 7 janvier 2025,

JUGE que Mme [X] [U] reste redevable de la somme de 836 € envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées,

CONDAMNE Mme [X] [U] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 836 €

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance.

DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière ff, Le Président,

L. LEBLANC D. BOIRON

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