TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 23/00129
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES C/ Madame [H] [Y] [N]
N° RG 23/00129 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EHBX
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. [P] [Q], assesseur collège salariés
M. [R] [A], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Lydia LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES, dont le siège social est sis 166, Rue Pierre et Marie Curie - Labège - 31061 TOULOUSE CEDEX 09
représentée par Me [E], avocat au barreau de Tarbes
c/
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Y] [N]
née le 28 Décembre 1970 à NEVERS (58000), demeurant 14 C route de Louey - 65290 LOUEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000691 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Me BUENDIA, avocat au barreau de Tarbes
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
[H] [Y] [N]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
[H] [Y] [N]
Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
Exposé du litige et de la procédure :
Par courrier déposé au greffe le 06 juillet 2023, Mme [H] [N] a formé opposition motivée à une contrainte d'un montant 3 597 € émise par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 23 juin 2023 au titre de cotisations dues pour les troisième et quatrième trimestres 2019, contrainte signifiée le 29 juin 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un premier appel à l'audience du 17 octobre 2024 et d'un renvoi pour permettre au conseil de Mme [H] [N] de répondre aux conclusions de l'adversaire.
Un second renvoi a été ordonné la 16 janvier 2025.
Un nouveau renvoi à la demande du conseil de Mme [H] [N] a été décidé le 13 mars 2025.
A l'audience du 23 juin 2025, c'est le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées qui a demandé un renvoi, accordé, pour répondre aux conclusions adverses.
Un ultime renvoi a été ordonné le 13 novembre 2025.
L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 15 janvier 2026, où les conseils des deux parties ont pu soutenir oralement leurs prétentions et déposer leurs pièces.
Prétentions des parties :
Mme [H] [N] admet avoir été affiliée au régime des travailleurs indépendants du 15 juillet 2008 au 15 janvier 2020 en tant que conjoint-collaborateur de M. [L] [C], commerçant à Juillan, Mme [H] [N] ayant opté pour l'option du tiers des revenus du chef d'entreprise avec partage.
Le commerce a été fermé en septembre 2019 et le fonds vendu le 14 janvier 2025.
Le conseil de Mme [H] [N] considère d'abord que la mise en demeure enfreint les règles de l'article R 422-1 du C. S. S., les informations y figurant n'étant ni assez précises ni assez motivées à défaut d'information de l'assurée des conséquences d'une absence de communication des revenus avec comme conséquence une taxation forfaitaire, et sans précisions sur la taxation forfaitaire en question.
L'URSSAF Midi-Pyrénées aurait donc manqué à son devoir d'information, ce qui devrait entraîner l'annulation de la mise en demeure.
Mme [H] [N] soutient que M. [C] n'aurait pas répondu aux demandes de l'organisme de communication des revenus sur la période en cours et donc privé Mme [H] [N] de pouvoir déclarer sa quote-part.
La taxation sur un revenu estimé est disproportionnée et Mme [H] [N] s'estime victime, "par ricochet" de la carence de M. [C].
Mme [H] [N] prétend avoir ignoré que M. [C] n'avait pas effectué les déclarations obligatoires, n'ayant jamais été avertie par l'URSSAF Midi-Pyrénées du manquement de M. [C].
Elle demande en conclusions au pôle social de :
faire droit à sa demande d'annulation des cotisations,déclarer la taxation entachée de nullité sur la base de l'article R 422-1 du C. S. S.,Subsidiairement, faire droit à la demande de remise gracieuse de la totalité des indus réclamés par la "CPAM" (SIC ?),
Encore plus subsidiairement, d'octroi des plus larges délais d'échelonnement de la dette,De condamner la "CPAM" (l'URSSAF Midi-Pyrénées ?) aux dépens.
L'URSSAF Midi-Pyrénées reprend l'historique du dossier.
L'organisme rappelle avoir adressé à l’assurée une mise en demeure le 12 décembre 2019 pour un montant de 3597 € incluant les majorations de retard, la contrainte du 23 juin 2023 reprenant les mêmes éléments.
L'URSSAF Midi-Pyrénées rappelle aussi que le calcul des cotisations a été effectué sur la base des revenus déclarés pour l'année 2019 par M. [C] lui-même, 62 000 € de revenus estimés et 8500 € de charges sociales et qu'il appartient à celui-ci de communiquer les revenus rectifiés le cas échéant.
Les cotisations réclamées à Mme [H] [N] ont été calculées sur les revenus en question, avec application du taux du tiers choisi par l'assurée et les barèmes en vigueur.
L'URSSAF Midi-Pyrénées demande en conséquence au pôle social de
Déclarer l'opposition à contrainte de Mme [H] [N] recevable pour avoir été formée dans les délais, Valider la contrainte du 23 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023 pour son entier montant de 3 597 €,Condamner Mme [H] [N] au paiement de cette contrainte du 23 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023 pour son entier montant de 3 597 €Et ce sous réserve de majorations de retard supplémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du C. S. S.
Condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.
Motifs de la décision :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l'opposition à contrainte de Mme [H] [N] n'est pas contestée par l'adversaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
Mme [H] [N] a été destinataire, dès le 19 décembre 2019, d'une mise en demeure annonçant les sommes objet de la contrainte ultérieure.
L'article R244-1, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoit :
"L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
Le pôle social constate que la mise en demeure délivrée le 19 décembre 2019 dont copie est jointe au dossier remplit strictement les conditions du texte.
Dès cette date, Mme [H] [N] était informée des calculs de l'organisme et ne peut plus invoquer l'ignorance de la créance de l'organisme.
Elle n'établit pas avoir eu la moindre réaction jusqu'à réception de la contrainte, en 2023, ni envers l'URSSAF Midi-Pyrénées, ni envers M. [L] [C].
Elle prétend n'avoir pas été informée des carences de M. [C] avec lequel elle était liée par un PACS, et l'est encore en l'absence de production de document établissant le contraire.
Le pôle social constate également que l'opposition à contrainte qui saisit le tribunal est à en-tête de "M. [C] [L], Chef d'entreprise et Mme [N] [H], conjoint collaboratrice" ce qui laisse supposer encore à cette époque une réelle proximité.
Mme [H] [N] produit plusieurs documents – acte de cession du fonds de commerce, attestation notariée, attestation comptable datée du 25 octobre 2019 – qui montrent qu'elle n'était nullement à l'écart des péripéties économiques et comptables du fonds de commerce.
Enfin, Mme [H] [N] n'établit nullement trace, pendant des années, de la moindre demande d'explication ou de contestation de la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées.
La taxation repose sur les revenus déclarés par M. [C] pour l'année 2019 et Mme [H] [N] n'a semble-t-il jamais formalisé de démarche auprès de celui-ci.
Pour toutes ces raisons, la demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte sera écartée.
Les pièces fournies par Mme [H] [N] montrent que celle-ci percevait fin 2024 le RSA majoré et était hébergée dans un foyer à caractère social.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d'échelonnement des remboursements, dans le cadre de l'article 1343-5 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
I – Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE l'opposition à contrainte formée par Mme [H] [N]
II – Au fond :
LA DIT MAL FONDEE,
VALIDE la contrainte du 23 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023 pour son entier montant de 3 597 €,
CONDAMNE Mme [H] [N] au paiement de cette contrainte du 23 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023 pour son entier montant de 3 597 €
et ce sous réserve de majorations de retard supplémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du C. S. S.
DIT que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, Mme [H] [N] est autorisée à échelonner le remboursement par paiements mensuels fractionnés sur 24 mois,
AJOUTE que le non-paiement d’une échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, entraînera déchéance du terme,
Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.
CONDAMNE Mme [H] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.
DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière ff, Le Président,
L. LEBLANC D. BOIRON
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