TJ 65440, 24 juill. 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Juillet 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWPS
Prononcé le 24 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2026 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Vice Présidente assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté à l’audience de renvoi
[H] [R] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 août 2009, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65) a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [L] [A] et Madame [H] [R] épouse [A], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] (65) moyennant un loyer mensuel de 347,12€, un loyer complémentaire de 1,22€ et une provision pour charges de 130,26 €.
Suite à des loyers impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait délivrer à Monsieur [L] [A] et Madame [H] [R] épouse [A], par acte d'huissier du 26 septembre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 2 200,67€, suivant décompte des loyers arrêtés à août 2025 inclus.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [H] [R] épouse [A], en résiliation du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 3641,26 € au titre des loyers impayés arrêtés à décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 161,35 € correspondant aux actes de procédure,
- 106,75 € au titre du coût de l'assignation,
- 33,31€ correspondant au complément du droit proportionnel.
Il est demandé également de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à leur départ effectif des lieux, outre une demande non chiffrée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, et renvoyée au 30 juin 2026 dans l’attente de l'octroi d'une aide Fonds solidarité logement, date à laquelle elle a été retenue et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 24 juillet 2026.
* * * * *
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, via son Conseil, indique que la dette en principal a été soldée suite à l'octroi de l'aide accordée par le Fonds Solidarité Logement.
Le bailleur précise qu'il se désiste de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif, et ne maintient que sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [L] [A] qui a comparu à l’audience du 24 mars 2026, indiquant qu’une demande FSL a été déposée, demandant des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, n’a pas comparu aux audiences de renvoi, ni personne pour lui.
Madame [H] [R] épouse [A], citée par acte remis à personne, n'a pas comparu, ni personne pour elle, à l'audience initiale pour n’avoir pas donné pouvoir à M. [A], ni aux audiences de renvoi et à celle du 30 juin 2026, bien qu’elle ait été valablement ré-avisée par le greffe des renvois.
Le jugement sera par conséquent qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le désistement de la demande principale en expulsion et en paiement de l'arriéré locatif :
En application des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65) a fait délivrer à Monsieur [L] [A] et Madame [H] [R] épouse [A], un commandement de payer le 26 septembre 2025 visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés.
Bien que les causes de ce commandement n'aient pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance, il sera cependant observé que la dette locative a été totalement soldée avant l'audience.
Le diagnostic social et financier, transmis à la juridiction en février 2026, indique que la dette devrait être régularisée par la reprise des paiements des locataires et le versement d'une aide FSL maintien préalablement mobilisée.
Le bailleur confirme le solde de la dette intervenue le 2 juin 2026 et s'est désisté sur l'audience de sa demande en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif .
Il a lieu de constater le désistement de l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées de sa demande en résiliation de bail, expulsion et en paiement de l'arriéré locatif, en raison du solde de la dette .
-Sur le désistement des demandes corollaires
Le jeu de la clause résolutoire n'étant pas constaté et la résiliation du bail n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu à condamner le défendeur à indemnité d'occupation, ni à des dommages et intérêts.
Il a lieu de constater le désistement de l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées de sa demande relative aux indemnités d'occupation,
-Sur les demandes accessoires :
Vu les circonstances de la cause, en l’absence de demande chiffrée formulée à l’assignation, l'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés, aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX
L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige, est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT que les demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif et la demande de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation sont devenues sans objet,
CONSTATE le désistement de L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif et condamnation au paiement d'indemnités d'occupation .
DIT que les locataires doivent payer le loyer du mois en cours, et veiller à respecter les termes de leurs engagements contractuels,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [H] [R] épouse [A] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement dont s'agit, et de sa dénonce à la CCAPEX
DIT la présente décision revêtue de l'exécution provisoire,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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