TJ 65440, 28 juill. 2026, RG 25/01781
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 28 Juillet 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01781 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EURT
Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 avril 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Juillet 2026, prorogé au 28 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMI a donné à bail à Monsieur [V] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 24 octobre 2022, ayant pris effet le 07 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 464,64 €, outre 45,28 € de loyer pour un garage, 51,94 € de provisions sur charges et 29,60 € de provisions pour charges d'eau.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2025 pour un montant de 2 502,36 €.
La SA SEMI a ensuite fait assigner Monsieur [V] [B] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] auquel il demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [B] ; et de condamner ce dernier au payement de l'arriéré locatif d'un montant de 2 502,36 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation indexée, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 16 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi dans l'attente de la décision du FSL.
A l'audience du 21 avril 2026, la SA SEMI - représentée par Maître [O] [D] - se désiste oralement de ses demandes de résiliation, d'expulsion et de condamnation au payement d'une indemnité d'occupation, ainsi que de la demande de de condamnation au payement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, formulée par conclusions en vue de l'audience du 16 décembre 2025.
La SA SEMI sollicite en revanche toujours du Juge des contentieux de la protection qu'il condamne Monsieur [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 694,62 € au titre de l'arriéré locatif actualisé au 20 avril 2026,
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025, de sa signification à la CCAPEX le 18 juin 2025 et de la signification de l'assignation à la Préfecture le 25 septembre 2025.
La SA SEMI indique ne pas s'opposer à la demande de délais de payement formulée en défense.
*
En défense, Monsieur [V] [B] - représenté par Maître [J] [R] - prend acte des désistement partiels formulés oralement par le demandeur. Se référant à ses conclusions déposées à l'audience, il sollicite du Juge des contentieux de la protection qu'il :
- à titre principal :
* déboute la SA SEMI de ses demandes, fins et conclusions,
* constate que la créance visée dans le commandement de payer du 17 juin 2025 est réglée,
* par conséquent, déboute la SA SEMI de sa demande de résiliation de bail,
- à titre subsidiaire :
* octroie un délai de payement de trois ans à Monsieur [V] [B] pour payement de la dette locative éventuelle,
* suspende les effets de la clause résolutoire,
- en toute hypothèse :
* écarte l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* ordonne que chaque partie conservera les frais irrépétibles exposés et ses dépens.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 21 novembre 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l'espèce, une importante partie de la dette locative ayant été soldée par FSL versé le 15 avril 2026 pour un montant total de 2 508,69 €, la SA SEMI renonce oralement à l'audience à ses demandes relatives à la résiliation, du bail, à l'expulsion, au payement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LA DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA SEMI produit un décompte estimant que Monsieur [V] [B] reste devoir la somme de 694,62 € à la date du 20 avril 2026.
Il apparaît cependant que certaines sommes comprises dans ce décompte ne devraient pas y figurer. Ainsi, tout d'abord, le décompte comprend quatre facturations de frais de rejets de prélèvement (4,05 €) s'apparentant à une demande de dommages et intérêts. Or, le bailleur ayant oralement renoncé à sa demande de dommages et intérêts à l'audience du 21 avril 2026, le défendeur ne saurait être condamné au payement de ces sommes.
Monsieur [V] [B] sera par conséquent condamné au payement de la somme de 678,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (17 juin 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais de payement
D'une part, l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ".
D'autre part, aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
A l'audience, Monsieur [V] [B] sollicite le bénéfice des plus larges délais de payement.
D'une part, il résulte du décompte produit par la SA SEMI (pièce 10 demandeur) que Monsieur [V] [B] a repris le payement du loyer courant. Il est donc éligible à des délais de payement sur 36 mois.
D'autre part, la SA SEMI ne s'oppose pas aux délais de payement sollicités.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 juin 2025, de l'assignation du 22 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 25 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA SEMI, Monsieur [V] [B] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA SEMI renonce à ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [B] et condamner ce dernier au payement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la SA SEMI la somme de 678,42 € (six cent soixante-dix-huit euros et quarante-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 20 avril 2026, incluant un dernier appel de 96,62 € pour le mois de mars 2026 et un dernier versement FSL de 1 630,54 € enregistré le 15 avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;
AUTORISE Monsieur [V] [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 19 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 juin 2025, de l'assignation du 22 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 25 septembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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