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TJ 65440, 30 juill. 2026, RG 25/01500


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Date
30/07/2026
Numéro
25/01500
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bda70d6da0419628d8303

Texte de la décision

20,219 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
(Art.839 du Code de Procédure Civile)

JUGEMENT

Du : 30 JUILLET 2026

Affaire :
N° RG 25/01500 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESZB
[O]-[L] [V] épouse [W]
contre
[K]-[Y] [W]

Prononcé le 30 juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fond assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier

A l’issue des débats : la Présidente a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a ensuite été prorogé au 30 juillet 2026 ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [O]-[L] [V] épouse [W]
95 avenue du Maréchal Foch
65700 MAUBOURGUET
représentée par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant

ET

DEFENDEUR :

[K]-[Y] [W],
28 Young Street Morrinsville Waikato 3300 - Morrinsville - NOUVELLE ZELANDE
représenté par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [L] [W] a contracté mariage avec Monsieur [C] [W] le 16 juillet 2006 à DURBAN (Afrique du Sud). Le contrat de mariage, reçu le 13 juillet 2006 par Maître [S] [I] [T], notaire à DURBAN, a institué le régime de la participation aux acquêts, sans modification ultérieure.

Le 25 août 2021, les époux ont acquis en indivision une maison sise 95 Avenue du Maréchal Foch à MAUBOURGUET (65700).

Monsieur [C] [W] est décédé le 12?août?2022 à TARBES, laissant pour lui succéder Madame [O]-[L] [V] Veuve [W], son épouse, et son fils unique, Monsieur [K] [Y] [W].

La succession a été ouverte auprès de Maître [B] [Z], notaire à GARLIN (64330). Cette dernière a préparé un projet d'acte de notoriété, une attestation immobilière et un projet de déclaration de succession.

Estimant qu'aucun accord ne pouvait intervenir entre les parties au titre du règlement de la succession, Monsieur [K] [Y] [W] a fait assigner Madame [O] [L] [V] Veuve [W] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 12?octobre?2023, principalement aux fins d'ouverture des opérations de décompte et de liquidation partage de l'indivision post matrimoniale et de la succession de Monsieur [C] [W]. Cette affaire est toujours pendante.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] a fait assigner Monsieur [K]-[Y] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure accélérée au fond, principalement afin d'être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis dépendant de la succession.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 16 octobre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur.

A l'audience du 19 février 2026, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] - représentée par Maître Murielle BAUGNIET, avocate au barreau du Tarn et Garonne - sollicite du Président du Tribunal judiciaire, par conclusions n°1 auxquelles elle se rapporte oralement, qu'il :
- déclare Madame [O]-[L] [V] Veuve [W], épouse de feu [C] [W], recevable et bien-fondée en sa demande,
- juge qu'il participe de l'intérêt de l'indivision qu'intervienne la vente du bien indivis sur la Commune de MAUBOURGUET (65700) sis 95 Avenue du Maréchal Foch,
- juge que la vente du bien immobilier présente un caractère d'urgence,
- en conséquence, autorise Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] à :
* conclure seule, au nom de l'indivision, un ou plusieurs mandats de vente auprès des agences immobilières de son choix pour un montant net vendeur qui ne saurait être inférieur à 350 000 € pour le bien sis MAUBOURGUET (65700) 95 Avenue du Maréchal Foch,
* conclure seule, au nom de l'indivision, la promesse unilatérale de vente idoine avec le concours de tel notaire qu'il lui plaira,
* conclure seule les actes itératifs à la levée de l'option par l'acquéreur,
* faute d'offre dans un délai d'un mois à compter de la commercialisation du bien, autorise Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] à baisser le prix du quart,
- ordonne le placement des fonds susceptibles d'entrer dans la succession de feu [C] [W] en lien avec la vente du bien immobilier sis 95 Avenue du Maréchal Foch à MAUBOURGUET (65700) sur un compte séquestre entre les mains de Maître [B] [Z], notaire à GARLIN (64330) jusqu'à accord des parties ou, à défaut, règlement du litige pendant par ailleurs devant la présente juridiction,
- dise que ces conditions demeureront applicables à défaut d'accord intervenu entre les indivisaires,
- condamne Monsieur [K]-[Y] [W] au payement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

*

En défense, Monsieur [K]-[Y] [W] - représenté par Maître Philippe VERSYP, avocat aux barreaux de Paris - demande au Tribunal, par conclusions responsives n°2 déposées à l'audience et auxquelles il se rapporte oralement, de :
- à titre principal, dire et juger irrecevable l'action de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] contre Monsieur [K]-[Y] [W],
- à titre subsidiaire, déclarer mal fondée l'action de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] contre Monsieur [K]-[Y] [W],
- à titre totalement subsidiaire, avant dire droit, ordonner à Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] de soumettre l'ensemble des documents relatifs au sinistre (dégât des eau/gel) dont l'immeuble sis 95 Avenue du Maréchal Foch à MAUBOURGUET (65700) a été victime et ce afin de pouvoir déterminer :
* l'origine précise et la cause exacte du sinistre,
* l'ensemble des dégâts que l'immeuble a subis,
* l'ensemble des travaux nécessaires pour la mise en état de l'immeuble,
* l'influence du sinistre sur les chances d'une vente en l'état,
* le coût des réfections,
* l'incidence sur la valeur du bien et la possibilité de vente (publique ou de gré à gré),
* la responsabilité (technique) pour le sinistre,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner que l'ensemble du profit de la vente soit consigné à désignation d'un séquestre entre les mains duquel les sommes seront conservées jusqu'à la fin des opérations de liquidation et de partage de l'indivision post-matrimoniale entre feu Monsieur [C] [W] et Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] et la succession de feu Monsieur [C] [W],
- condamner Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] au payement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogée au 30 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément à l'article 446-2 du Code de procédure civile, " Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées".

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.

I. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION INITIEE SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND :

D'une part, l'article 789 du Code de procédure civile dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées".

D'autre part, aux termes de l'article 815-6 du Code civil, "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun" d'un bien indivis. Le dernier alinéa de cet article précise qu'il "peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis".
L'article 1380 du Code de procédure civile précise que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, la demande formulée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] porte sur la vente d'un bien immobilier acquis en indivision avec son défunt époux. Or, la mise en vente et la signature des actes relatifs au transfert de propriété onéreux d'un bien immobilier ne sauraient être qualifiés de "mesures provisoires" en raison de leur caractère par nature définitif à l'égard de l'acquéreur, tiers au présent litige, devant bénéficier de la sécurité juridique de sa transaction.

Dans ces conditions, force est de constater que seul le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] et non le Juge de la mise en état.
La demande présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] selon la procédure accélérée au fond est donc recevable.

II. SUR LA VENTE DU BIEN INDIVIS :

L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant, s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du Code de procédure civile s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

L'article 815-6 du Code civil s'applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature. La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de cet article, ne constitue pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus (voir notamment Cass 1ère civ. 02 décembre 2015, n°15-10.978).

Il entre dans les pouvoirs que tient le Président du Tribunal judiciaire de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l'indivision à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Sur l'urgence

L'urgence est ce qui ne peut être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu'elle suscite. L'urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.

Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] estime que la vente du bien immobilier indivis serait urgente en raison de la dépréciation constante du bien liée à :
- la crise actuelle que connaît le secteur de l'immobilier,
- son incapacité matérielle, financière et psychologique à entretenir ledit bien.

Au soutien de sa demande, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] produit :
- un certificat médical rédigé par le Docteur [F] [N] le 11 juin 2025, aux termes duquel "l'état de santé de Mme [R] [W] ne lui permet plus de subvenir aux taches d'entretien de sa maison" (pièce 10 demandeur),
- la preuve de la clôture de l'activité de gîtes de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] au 1er janvier 2025 (pièce 11 demandeur),
- l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024 établi en 2025 (pièce 12 demandeur) mentionnant un revenu fiscal de référence de 1 696 €,
- les justificatifs du coût d'entretien courant du bien immobilier (pièce 16 demandeur) et l'estimation dudit coût à la somme de 1 066 € par mois (pièce 19 demandeur).

En défense, Monsieur [K]-[Y] [W] conteste le caractère urgent de la vente du bien immobilier, affirmant d'une part que Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] elle-même s'est toujours opposée à la vente dudit bien dans le cadre de la procédure judiciaire de partage, souhaitant s'en faire attribuer sa jouissance ; et d'autre part que la demanderesse ne saurait invoquer une urgence due à sa propre négligence, voire à son comportement dilatoire, dans la mesure où elle s'est toujours refusée à fournir les informations nécessaires à la liquidation du régime matrimonial et de la succession concernant le patrimoine du couple.

En l'espèce, tout d'abord, le contexte global du marché de l'immobilier ne saurait justifier l'urgence d'une situation sans priver de sens la nécessité pour les juridictions judiciaires de statuer sur ce critère.
Ensuite, bien que Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] justifie de faibles revenus et d'un important coût d'entretien du bien immobilier, force est de constater qu'elle n'invoque ni ne justifie d'aucun impayé alors que ses ressources, y compris en tenant compte de l'activité de gîtes avant sa clôture, n'auraient pas dû suffire à couvrir les charges annoncées (déclaration de 8 985€ de revenus uniquement composés de la location meublée ; charges courantes d'entretien du bien immobilier estimées 12 762 €).
Enfin et surabondamment, le bien immobilier appartenant à l'indivision, il semble de Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] puisse librement faire le choix d'affecter une partie de ses ressources à une vie hors de France, à charge pour l'indivision de s'acquitter des charges afférentes au bien immobilier.

Surabondamment, sur l'intérêt commun

De jurisprudence constante, la notion d'intérêt commun relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (voir notamment Cass 1ère civ. 08 janvier 1991). Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu'existe un espoir d'éviter une perte ou d'obtenir un gain.

Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] estime que la vente du bien immobilier indivis serait conforme à l'intérêt commun de l'indivision au regard de la dégradation dudit bien et des conséquences néfastes que pourrait générer une vente aux enchères.

Au soutien de ses affirmations, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] produit :
- plusieurs devis de travaux d'entretien (pièce 18 demandeur) :
* devis n°8287 établi par l'entreprise WELTY le 02 décembre 2025 concernant le ravalement de la façade pour un montant total de 5 145 € TTC,
* devis CASEO n°D-25/11-28515 en date du 24 novembre 2025 concernant le remplacement des huisseries et volets du bien immobilier pour la somme totale de 16 453,33 €,
- une attestation de déclaration de sinistre dégât des eaux en date du 08 janvier 2026 auprès de GROUPAMA (pièce 20 demandeur),
- un devis n°D26010191 établi le 19 janvier 2026 par le Groupe QUALISIN concernant les travaux de réparation liés audit sinistre pour un montant total de 14 120,88 € TTC (pièce 21 demandeur).

En défense, Monsieur [K]-[Y] [W] estime que l'intérêt de l'indivision réside dans la recherche des causes exactes du sinistre et l'étude de l'ensemble des travaux nécessaires pour la remise en état de l'immeuble avant de pouvoir évaluer l'influence du sinistre sur les chances de vendre le bien immobilier.

En l'espèce, d'une part, Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] n'explique pas en quoi les devis WELTY et CASEO concerneraient des travaux nécessaires à l'entretien du bien immobilier.
D'autre part, les documents produits concernant le sinistre dégât des eaux ne permettent pas d'identifier la cause de ce dernier et donc d'affirmer avec certitude s'il constitue une dégradation du bien immobilier qui aurait pu être évitée en l'absence de blocage dans l'indivision.

*

Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] échoue donc à rapporter la preuve à la fois de l'urgence et de l'intérêt commun de l'indivision dans la vente du bien immobilier sis 95?Avenue du Maréchal?Foch à MAUBOURGUET (65700). Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] sera donc déboutée de la demande formulée à ce titre.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [O]-[L] [V] Veuve [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [O]-[L] [V] Veuve [W], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K]-[Y] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 €.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire par délégation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de vente du bien immobilier indivis sis 95 Avenue du Maréchal Foch à MAUBOURGUET (65700) présentée par Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] ;

DEBOUTE Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] de sa demande tendant à réaliser toutes les démarches nécessaires pour vendre seule, au nom de l'indivision, le bien immobilier sis 95?Avenue du Maréchal?Foch à MAUBOURGUET (65700) ;

CONDAMNE Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Madame [O]-[L] [V] Veuve [W] à verser à Monsieur [K]-[Y] [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline LOUISON, Juge, et par la Greffière présente au greffe.

La Greffière, La Juge

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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