TJ 65440, 30 juill. 2026, RG 25/01086
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ER5V
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 30 Juillet 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Y] [P] épouse [U]
c/
[D] [U]
Nous, [L] [J], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [W] [O], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-00658 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aude SANVICENTE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le 30.07.2026
- Grosse délivrée à
- Me BACARAT
- Me SANVICENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 5 juin 2025, enregistrée le 10 juin 2025, les conclusions concordantes des parties notifiées par voie électronique en date des 22 janvier 2026 et 2 mars 2026 et l’acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 6 janvier 2026 qui y est annexé, ainsi que les pièces versées aux débats.
Vu l'audience d'orientation en date du 6 octobre 2025 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoiores en date du 20 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2026,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Concernant les époux :
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 6 janvier 2026, annexé à la présente décision,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux M. [D] [U], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Maroc) et Mme [Y] [P], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Maroc).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux.
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne M. [D] [U], de nationalité marocaine, né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Maroc),
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 5 juin 2025, date de la demande en divorce formée par assignation,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Renvoie, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code civil,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les droits à prestation compensatoire faute de prétention des parties de ce chef.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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