TJ 65440, 30 juill. 2026, RG 25/01768
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/01768 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ET7L
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 30 Juillet 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[D] [V] épouse [U]
c/
[W] [U]
Nous, [O] [E], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [C] [F], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-6544062024603421 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
Chez Mme et M. [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le 30.07.2026
- Grosse délivrée à
- Me LEMUET
- Me PARGALA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en date du 18 septembre 2025, enregistrée le 25 septembre 2025, les conclusions concordantes des parties notifiées par voie électronique en date des 23 et 30 mars 2026 et l'acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 12 janvier 2026 qui y est annexé, ainsi que les pièces versées aux débats.
Vu l'audience d'orientation en date du 5 janvier 2026 et l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoiores en date du 5 mars 2026,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Concernant les époux :
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats en date du 12 janvier 2026, annexé au présent jugement,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux M. [W] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (65) et Mme [D] [V], de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3] (65) .
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux.
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 18 septembre 2025, date de la demande en divorce formée par assignation,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Renvoie, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code civil,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les droits à prestation compensatoire faute de prétention des parties de ce chef.
Concernant l'enfant commun :
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun mineur est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l'enfant commun mineur au domicile de la mère,
Dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun mineur selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents,
- les week-end des semaines paires,
- Durant la moitié de chaque période des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère.
Dit que les trajets pour l'exercice de ces droits d'accueil sont à la charge de son bénéficiaire, sauf meilleur accord des parents,
Dit qu'est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que le carnet de santé de l'enfant, ainsi que sa pièce d'identité s'il en possède une, doivent rester dans les affaires personnelles de l'enfant pour les suivre chez chacun de ses parents,
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l'article 227-7 du code pénal,
Maintient la contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant versée par [W] [U] à [D] [V] à la somme mensuelle de 110€ par mois pour [J],
Constate l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par le parent débiteur directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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