TJ 65440, 30 juill. 2026, RG 25/01792
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/01792 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ET7K
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 30 Juillet 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[E] [H] [B] épouse [L]
c/
[A] [L]
Nous, [F] [W], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [O] [M], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [H] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (92)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-65440-2025-00365 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], [Localité 5] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le 30/07/2026
- Grosse délivrée à
- Me LEMUET
- Me PARGALA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 septembre 2025, et l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation en date du 5 mars 2026, dont les parties sollicitent la reconduction concernant les mesures relatives aux enfants communs,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable pour connaître de l’ensemble des demandes soumises à la juridiction,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux [E] [H] [B] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (92) et [A] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] [Adresse 4] (AFRIQUE du SUD),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 7] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne [A] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] Province du [Localité 8] (AFRIQUE du SUD),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 septembre 2025,
Dit que [E] [H] [B] continuera à faire usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [R] [D] et [C] [J] [L] est exercée en commun par les deux parents,
Maintient la résidence de [R] [D] et [C] [J] [L] au domicile de chaque parent selon une alternance hebdomadaire, à défaut de meilleur accord des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec transfert de résidence le vendredi précédent la semaine d’accueil, à la sortie des classes ou à 18 heures, y compris durant les petites vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps,
Dit que les vacances scolaires de Noël et d’Eté seront partagées par moitié en alternance la première moitié chez le père les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement chez la mère, avec fractionnement par quinzaines l’Eté,
Dit que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre le père et la mère sur présentation de justificatifs, et que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels afférents aux enfants seront également partagés par moitié, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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