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TJ 65440, 30 juill. 2026, RG 25/02047


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Date
30/07/2026
Numéro
25/02047
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdb66d6da0419628d897a

Texte de la décision

8,231 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 25/02047 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETS6
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 30 Juillet 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[C] [U] épouse [Q]
c/
[R] [Q]

Nous, [H] [N], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [I] [O], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [C] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-02787 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-002684 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART
Le 30.07.26
- Grosse délivrée à
- Me DARIES
- Me LEMUET
- CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 30 octobre 2025, et l'ordonnance sur mesures provisoires et d'orientation en date du 5 février 2026, dont les parties sollicitent la reconduction concernant les mesures relatives aux enfants communs,

Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable pour connaître de l'ensemble des demandes soumises à la juridiction,

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux [C] [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (65) et [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l'état civil de [Localité 7] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 octobre 2025,

Dit que chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint à l'issue du divorce,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant les enfants communs :

Dit que l'autorité parentale à l'égard de [A] et [G] [Q] est exercée en commun par les deux parents,

Maintient la résidence de [A] et [G] [Q] au domicile de la mère et les droits d'accueil de [R] [Q] à l'égard des deux enfants communs mineurs, sauf meilleur accord des parents, selon le rythme usuel fixé par l'ordonnance sur mesures provisoires et d'orientation en date du 5 février 2026, savoir :
- en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à 18 heures, jusqu'au dimanche à 18 heures,
- la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l'été,

Dit que les trajets pour l'exercice de ces droits d'accueil sont à la charge de son bénéficiaire, sauf meilleur accord des parents,

Dit qu'est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant,

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

Dit que le carnet de santé de l'enfant, ainsi que sa pièce d'identité s'il en possède une, doivent rester dans les affaires personnelles de l'enfant pour les suivre chez chacun de ses parents,

Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l'article 227-7 du code pénal,

Maintient la contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant versée par [R] [Q] à [C] [U] à la somme mensuelle de 70 € par mois et par enfant pour [A] et [G] [Q], soit 140 euros par mois au total,

Maintient, conformément à l'accord des parents le dispositif d'intermédiation financière des pensions alimentaires pour le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation,

Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité,

Dit que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels afférents aux enfants seront également partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d'un justificatif,

Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

RAPPELLE que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

RAPPELLE que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

Fait à [Localité 5], le 30 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès

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