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TJ 65440, 7 mai 2026, RG 25/00035


Vérifier : TJ 65440, 7 mai 2026, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdb86d6da0419628d8aaa

Texte de la décision

6,692 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [Y] [F] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQTN

JUGEMENT DU : 07 Mai 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. [D] [Q], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier
et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F], demeurant 25, rue des Chardons Bleus - 65800 AUREILHAN
non comparante, ni représentée

c/

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis Place Ferré - 65000 TARBES
représentée par Madame [M] [P], salariée, munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [F]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par LRAR du 28 Janvier 2025, Mme [Y] [F] a saisi le pôle social d'un recours motivé contre une décision de rejet du RAPO contestant la décision lui refusant une AAH, avec mention que son handicap ne lui interdisait pas un accès à l'emploi ou un maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.


Par ordonnance du 09 septembre 2025, le président du pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes a désigné le Dr [G] pour procéder à l’expertise médicale de Mme [Y] [F].

Celui-ci a rendu son rapport le 29 septembre 2025, concluant à l’infirmation de l'appréciation de la MDPH des Hautes-Pyrénées, ajoutant "En l'absence d'amélioration suite aux traitements proposés, la demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé pourrait être renouvelée."

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 octobre 2025.

Le président a donné lecture du rapport d'expertise et des conclusions de l'expert.

Mme [Y] [F], présente, a expliqué qu'elle était toujours sous traitement, avec l'hypothèse d'une nouvelle intervention chirurgicale.
Elle a expliqué avoir du renoncer à son emploi dans le commerce, avec une RQTH.
Elle précise qu'une nouvelle activité professionnelle suppose un matériel adapté important.

La représentante de la MDPH des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal que l'organisme n'avait pas connaissance de démarches professionnelles de Mme [Y] [F].

Le pôle social a alors ordonné un renvoi pour complément d'information.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 janvier 2026.

Mme [Y] [F] ne s'est pas présentée ni n'a fait connaître de motif d'empêchement.

La représentante de la MDPH des Hautes-Pyrénées a pris brièvement la parole pour renvoyer à ses écritures précédentes.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [F] ne s'est pas présentée à l'audience du 22 janvier 2026 pour soutenir son recours.

La représentante de la MDPH des Hautes-Pyrénées renvoie à ses conclusions écrites qui exposent que Mme [Y] [F], dont le taux d'incapacité a été fixé comme supérieur à 50% et inférieur à 80%, a obtenu satisfaction pour un certain nombre de ses demandes – CMP "Stationnement", CMI "Priorité" mais s'est vu opposer un refus pour le renouvellement de l'AAH et pour l'octroi de l'ACTP.

L'organisme, qui avait accordé le bénéfice de l'AAH à Mme [Y] [F] de 2020 à 2024 avait assorti cet avantage d'une recommandation de reconversion professionnelle, avec inscription à Pôle Emploi.

Cette recommandation n'avait pas eu de suite, Mme [Y] [F] ne s'inscrivant que très tardivement à France Emploi, sans s'être rapprochée des structures pouvant faciliter sa reconversion professionnelle.

Cette passivité a amené la MDPH des Hautes-Pyrénées, après examen de l'entier dossier, à refuser le renouvellement de la prestation en question.

La MDPH ne commente aucunement l'expertise du Dr [G].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme :

La recevabilité du recours de Mme [Y] [F] n'est pas contestée par l'adversaire.

Il sera donc déclaré recevable.

Au fond :

Le dossier montre que Mme [F] est atteinte depuis des années d'une lombo-sciatique très douloureuse, récidivante avec multiples tentatives thérapeutiques sans réel résultat convaincant.

Elle a consulté de nombreux spécialistes, a subi deux interventions chirurgicales, garde des séquelles motrices avec une déficience établie médicalement et reconnue par la MDPH qui admet un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et lui a renouvelé les CMI "Stationnement" et "Priorité".

Mme [F] s'est engagée dans la voie d'une reconversion professionnelle avec inscription à France Travail, même si cette démarche est encore récente et incomplète.

La MDPH avait accordé le bénéfice de l'AAH à Mme [F] de 2020 à 2024 et le non-renouvellement repose sur des bases mal comprises, alors même que le Dr [G] aboutit à une conclusion inverse.

Le pôle social ne note aucune amélioration nette de sa situation.

Dans ces conditions, il fera droit à la demande de Mme [F].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sur la forme :

DECLARE recevable le recours de Mme [Y] [F];

Au fond :

VALIDE l'expertise du Dr [G] et ses conclusions,

FAIT DROIT à la demande de Mme [Y] [F] ;

INFIRME la décision de refus de la MDPH,

DIT Y AVOIR LIEU A RENOUVELLEMENT de l'AAH à Mme [Y] [F] ;

Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.,

CONDAMNE la MDPH au paiement des dépens de l'instance.

DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 07 Mai 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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