TJ 65440, 25 juin 2026, RG 25/00270
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD C/ Monsieur [W] [R]
N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVKC
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEUR : M. [I] [Z], assesseur collège non salariés
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Mai 2026
JUGEMENT : rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis 78 Voie du TOEC - 31064 TOULOUSE CEDEX 9
comparante, représentée par M. [M] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 27 Avril 1988 à DUNKERQUE (59140), demeurant 17 Route Principale - 65230 BETPOUY
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Monsieur [W] [R]
Une copie revêtue de la formule executoire :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Après mise en demeure infructueuse délivrée le 18 janvier 2023, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud a émis à l'encontre de [W] [R], le 7 novembre 2023 une contrainte CT 23002 pour un montant de 4 219,00 € au titre des cotisations restant dues pour l’année 2022, laquelle a été signifiée à l’intéressé le 21 octobre 2025 par acte du commissaire de justice.
[W] [R] a fait opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 5 novembre 2025 contestant le montant de la somme due.
Faute d’avoir comparu à la première audience, Monsieur [R] a été cité à l’audience du 19 février 2026 au cours de laquelle il a indiqué ne pas contester sa dette et vouloir s’en acquitter auprès du commissaire de justice, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle il n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire avait été contradictoirement renvoyée, mais par courrier et ne s’est pas fait représenter.
Lors de cette audience, la MSA Midi-Pyrénées Sud a sollicité la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [R] aux frais de citation.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte CT 23002 :
Monsieur [W] [R] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception déposée à la poste le 5 novembre 2025 dans le délai de 15 jours de la signification de la contrainte le 21 octobre 2025 et il convient en conséquence de déclarer son opposition recevable.
Sur le montant des sommes réclamées :
Dès lors que Monsieur [R] ne conteste pas sa dette qu’il a commencé à régler auprès du commissaire de justice, il convient au vu des pièces produites par la MSA Midi-Pyrénées Sud de valider la contrainte CT 23002 à hauteur de la somme pour un montant ramené à 4 140,00 € compte tenu de versement effectué par lui auprès d’un commissaire de justice, en le condamnant qu paiement de cette somme en quittances ou deniers ainsi qu’aux dépens y compris le coût de la citation du 21 janvier 2026 s’élevant à 55,15 €.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée le 6 novembre 2025 par Monsieur [W] [R] à l'encontre de la contrainte CT 23002 du 7 novembre 2023, signifiée le 21 octobre 2025 pour un montant de 4 219,00 €
Valide ladite contrainte à hauteur d’un montant ramené à 4 140,00 € et condamne Monsieur [R] au paiement de cette somme.
Le condamne aux dépens qui comprendront le coût de la citation du 21 janvier 2026 s’élevant à 55,15 €.
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25 juin 2026, signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU
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