TJ 65440, 21 mai 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
MINUTE N° :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE C/ S.A.S. YARA FRANCE, Madame [J] [G] veuve [K] [G], Monsieur [E] [G], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
MAGISTRAT : Monsieur Philippe BALLU
ASSESSEURS : Monsieur Alain ESTRADE, assesseur collège salariés
Monsieur [O] [X], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mars 2026
JUGEMENT : rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis 1, place Aimé Césaire - CS 70010 - Tour Altaïs - 93102 MONTREUIL
représenté par Me [D], avocats au barreau de BAYONNE
c/
DÉFENDEURS
S.A.S. YARA FRANCE, dont le siège social est sis Prise en la personne de ses représentants légaux - 77, Esplanade du Général de Gaulle CS 90047 - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [J] [G] veuve [K] [G]
née le 02 Novembre 1944 à SAZOS (65120), demeurant 22 rue Lamarque - 65400 SAINT SAVIN
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [G]
né le 30 Novembre 1969 à LOURDES (65100), demeurant Village - 65120 SAZOS
non comparant, ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis 8, Place au Bois - 65021 TARBES CEDEX
représentée par Madame [L] [Y] (salarié) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.S. YARA FRANCE
la SELAFA C M S FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS
[J] [G] veuve [K] [G]
[E] [G]
la SCP LEDOUX § ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Mme [L] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 et annexée au présent jugement, le Fonds d’Intervention des Victimes de l’Amiante (FIVA) a sollicité la rectification du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 décembre 2025 qui a omis, selon elle, de statuer sur sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Tarbes à la succession de Monsieur [K] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
Par courriel reçu au greffe le 5 mars 2026, la société YARA France a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal en sollicitant une dispense de comparution à l’audience.
Par courriel reçu au greffe le 24 mars 2026, le conseil des ayants droit de Monsieur [G] a indiqué que ses clients s’en rapportaient à la « sagesse de la juridiction » et a sollicité une dispense de comparution.
La CPAM des Hautes-Pyrénées s’en est remise à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande du FIVA en faisant valoir que dans l’hypothèse où une indemnité forfaitaire au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale devait être avancée par la Caisse, elle devrait lui être entièrement remboursée par la société YARA France.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au
greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties, que comme mentionné dans l’exposé des demandes des parties dans le jugement du 11 décembre 2025, le FIVA avait sollicité que l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale soit versée par la CPAM de Tarbes à la succession de Monsieur [G] , sans qu’il soit statué sur ce chef de demande dans la décision litigieuse ; dès lors il convient de faire droit à la requête en omission de statuer selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Complète le jugement n°25/45 en date du 11 décembre 2025 et dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées devra verser aux ayants droit de Monsieur [K] [G] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale en condamnant la société YARA France à rembourser à la Caisse l’intégralité des sommes avancées à ce titre.
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée aux parties comme ce dernier.
- Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge du Trésor Public
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et la greffière
Fait à Tarbes le 21 Mai 2026
La Greffière Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU
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