TJ 65440, 21 mai 2026, RG 25/00273
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD C/ Monsieur [K] [P]
N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVKF
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Mme [B] [W], assesseur collège salariés
M. [C] [S], assesseur collège non salariés
assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Février 2026
JUGEMENT : rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis 78 Voie du TOEC - 31064 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mr [G] [O], salarié muni d’un pouvoir spécial
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 09 Juillet 1979 à TARBES (65000), demeurant Chez Monsieur [D] [Z] - - Angle Chemin Vert - 65500 VIC BIGORRE
comparant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Monsieur [K] [P]
Une copie revêtue de la formule executoire :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
représentée par Mr [G] [O], salarié muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
A défaut de règlement des cotisations afférentes au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles au titre des années 2020, 2021 et 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a émis le 7 novembre 2023 à l’encontre de [K] [P], affilié en qualité de cotisant solidaire pour une activité d’entretien de parcs et jardins, une contrainte CT 23002 pour un montant de 982,50 € signifiée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuse le 27 octobre 2025.
La contrainte a été précédée de mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les 18 février 2022 et 18 janvier 2023.
[K] [P] a formé opposition un recours par lettre déposée au greffe le 06 novembre 2025 en faisant valoir qu’il avait une activité inférieure à 150 heures annuelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026 au cours de laquelle Monsieur [P], cité en la forme de l’article 659 du code de procédure civile après avoir comparu lors de l’appel des causes en expliquant qu’il n’avait pas d’activité pendant la période considérée car il était en dépression, a quitté la salle d’audience avant l’examen de son affaire.
La MSA Midi-Pyrénées Sud a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant de 982,50 € en faisant valoir que Monsieur [P] avait été affilié en qualité de cotisant solidaire avec un temps de travail estimé à 200 heures à la suite d’une enquête de gendarmerie établissant une infraction de travail dissimulé, ayant donné lieu à une lettre d’observation de la MSA sans contestation par l’intéressé de son affiliation ; l’organisme social indique qu’à ce titre Monsieur [P], affilié à compter du 17 juillet 2015, est redevable d’une cotisation de solidarité en application des dispositions de l’article D.731-35 du Code rural et de la pêche maritime, à défaut pour lui d’avoir déclaré un changement de situation.
La MSA Midi-Pyrénées Sud sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 982,50 € en indiquant ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement qui serait soumis à la commission de recours amiable en cas de demande de l’intéressé.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Dès lors que Monsieur [K] [P] était présent lors de l’appel des causes, le jugement sera déclaré contradictoire à son égard, en application des dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, même si la MSA Midi-Pyrénées Sud a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (cf. Cass. Soc.14 Mars 1996, N° 94-15.516, bull. Civ. V n°99), ce que ne fait pas [K] [P] qui a fait le choix de quitter l’audience avant les débats et n’a produit aucun document à l’appui de son opposition.
Dès lors qu’en l'espèce, la MSA Midi-Pyrénées Sud verse aux débats une copie de la contrainte, une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, et de sa signification de cette dernière, il convient de valider la contrainte CT 23002 émise le 7 novembre 2023 pour un montant de 982,50 € en condamnant [K] [P] au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de constater que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par [K] [P] à la contrainte CT 23002 pour un montant de 982,50 € signifiée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuse le 27 octobre 2025
Déboute [K] [P] de son opposition et valide ladite contrainte pour son entier montant, soit la somme de 982,50 € que l’intéressé devra payer à la MSA Midi-Pyrénées Sud
Le condamne en outre à payer le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision
Dit que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 21 Mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU
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