TJ 65440, 21 mai 2026, RG 25/00271
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD C/ Monsieur [V] [C]
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVKD
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
MAGISTRAT : Monsieur Philippe BALLU
ASSESSEURS : Madame Marielle GACHASSIN , assesseur collège salariés
Monsieur [B] [T], assesseur collège non salariés
assistés lors des débats par Madame Magalie NAVARRET, cadre greffier
et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Février 2026
JUGEMENT : rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis 78 Voie du TOEC - 31064 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Monsieur [I] [K], salarié muni d’un pouvoir spécial
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant Le Village - 65230 LARROQUE MAGNOAC
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [C]
Une copie revêtue de la formule executoire :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
M. [I] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Après mise en demeure infructueuse délivrée le 14 mars 2025, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud a émis à l'encontre de [V] [C], le 17 juin 2025, une contrainte CT 25004 pour un montant de 17 255,93 € au titre des cotisations restant dues pour l’année 2024 , laquelle a été signifiée à l’intéressé le 21 octobre 2025 par acte du commissaire de justice.
[V] [C] a fait opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 5 novembre 2025 contestant le montant de la somme due.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée la MSA Midi-Pyrénées Sud a conclu à la forclusion du recours en indiquant que le courrier de saisine de la juridiction avait été enregistré au tribunal le 6 novembre 2025 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 5 novembre 2025.
La MSA a par ailleurs indiqué à titre subsidiaire que les contributions réclamées avaient été calculées sur la base d’une taxation provisoire en application des dispositions de l’article R.731-20 du Code Rural et de la Pêche maritime, faute par Monsieur [C] d’avoir produit ses revenus professionnels des années 2021, 2022 et 2023 en dépit des relances qui lui avaient été adressées ; elle sollicite en conséquence la validation provisoire de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 17 255,93 € en invitant l’intéressé à retourner ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2021, 2022 et 2023 et en précisant qu’il devrait s’acquitter du montant de la contrainte et des frais de procédure auprès du commissaire de justice.
****
Monsieur [C] a indiqué qu’il allait prendre contact avec son comptable et s’est engagé à retourner les déclarations de revenus rapidement, l’affaire étant renvoyée contradictoire ment à l’audience du 19 février 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et il n’a adressé aucun courrier pour justifier son absence.
Le représentant de la MSA Midi-Pyrénées Sud a précisé que Monsieur [C] n’avait pas adressé les documents promis malgré l’envoi par leur soin des formulaires ; il a sollicité la validation de la contrainte en précisant que les cotisations pourraient toujours être recalculés, même après la décision judiciaire, à réception des documents.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte CT 25004 :
[V] [C] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception déposée à la poste le 5 novembre 2025 dans le délai de 15 jours de la signification de la contrainte le 21 octobre 2025 et il convient en conséquence de déclarer son opposition recevable.
Sur le montant des sommes réclamées :
La MSA Midi-Pyrénées Sud justifie que faute par Monsieur [C] d’avoir adressé ses déclarations de revenus des années 2021, 2022 et 2023, ce que ce dernier n’a pas contesté à l’audience, elle a calculé à titre provisoire le montant des cotisations dues au titre de l’année 2024 conformément aux dispositions de l’article R.731-20 II du Code Rural et de la Pêche Maritime ?
Dès lors que l’opposant n’a pas produit les documents permettant de recalculer les cotisations, comme il s’y était engagé lors de l’audience du 11 décembre 2025, il convient de valider provisoirement la contrainte CT 25004 à hauteur de la somme de 17 255,93 € en condamnant Monsieur [C] à se libérer de cette somme auprès du commissaire de justice en charge du dossier étant précisé que les dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoient que les frais de signification d’une contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en audience publique, après en avoir
délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
Déclare recevable l’opposition formée le 5 novembre 2025 par [V] [C] à l'encontre de la contrainte CT 25004 du 17 juin 2025 pour un montant de 17 255,93 €
Valide provisoirement ladite contrainte à hauteur de la somme de 17 255,93 € et dit que [V] [C] devra s’acquitter de cette somme ainsi que des frais de procédure auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement
Le condamne aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision
Dit que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration
spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 21 Mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU
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