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TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 23/00016


Vérifier : TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 23/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/00016
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbd2d6da0419628d8d5d

Texte de la décision

18,358 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [I] [E] C/ S.A.S. [W], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

N° RG 23/00016 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EEHQ

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M. [U] [D], assesseur collège salariés
M. [P] [L], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats par Madame Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Février 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [I] [E]
née le 01 Janvier 1968 à KOMISSET (MAROC), demeurant 1 T Avenue de la Mongie - 65200 POUZAC
représentée par Me [F], avocats au barreau de BAYONNE, comparante
(avis mail 11/12/2025)

c/

DÉFENDERESSES

S.A.S. [W], dont le siège social est sis 6 rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, comparant
(avis mail 11/12/2025)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis 8, Place au Bois - 65021 TARBES CEDEX
Comparante, représentée par Mme [C] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [E]
S.A.S. [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Une copie revêtue de la formule executoire :

[I] [E]
la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024 auquel il sera utilement renvoyé pour l'historique complet du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a, entre autres dispositions :
dit que l'accident du travail donc a été victime Mme [I] [E] le 14 décembre 2016 et pris en charge au titre de la législation professionnelle était dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [W] ;fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à la victime Mme [I] [E], conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;dit que la majoration de la rente devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (CPAM ou CPAM 65) disposait d'une action récursoire correspondant à ces majorations, dans la limite du taux qui a été rendu opposable à l'employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse ;avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [I] [E], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [K] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, avec mission de, en tenant compte de la date de consolidation retenue et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, se prononcer sur la consolidation et, le cas échéant, en fixer la date, et donner son avis sur l'existence des préjudices invoqués ;dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ferait l'avance des frais d'expertise ;condamné la S.A.S. [W] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'objet ;condamné l'employeur, la S.A.S. [W], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées le montant des sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance en application des articles L452- 2 et L452- 3 du code de la sécurité sociale ;condamné la S.A.S. [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens...

La S.A.S. [W], qui n'avait pas contesté le caractère professionnel de l'accident de travail de Mme [I] [E] lors de la procédure administrative, n'a pas interjeté appel de la décision.

Le Dr [M] a rendu son rapport daté du 18 août 2025.

Ses conclusions évaluent les souffrances endurées à 0,5/7, le déficit fonctionnel temporaire partiel à environ 10% du 14 décembre 2016 au 26 février 2017 pour les douleurs et impotences fonctionnelles partielles de l'épaule droite.

Il propose une date de consolidation au 26 février 2017.

Il exclut tout préjudice au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total, une assistance tierce personne temporaire, d'un déficit fonctionnel permanent ou de tout autre poste de dommage à prévoir.

PRETENTIONS DES PARTIES

À la lecture du rapport de l'expert, le conseil de Mme [I] [E] rappelle la chronologie de la pathologie de sa cliente.

Embauchée en avril 2002 par l'entreprise spécialisée dans la restauration collective, elle a d'abord été affectée à la répartition puis à une mission de chauffeur-livreur.

Après un accident de travail survenu le 4 décembre 2012 en déchargeant un camion, Mme [I] [E] a souffert d'une hernie calcifiée.

Le 02 avril 2013, la médecine du travail a préconisé un aménagement de son poste de travail.

À compter du 08 avril 2013, Mme [I] [E] a réalisé son activité professionnelle à 50% en cuisine centrale et à 50% au BEROÏ dans un poste aménagé.

À la suite d'un changement de direction de l'entreprise en mai 2016, l'employeur a modifié son poste et intégralement affecté Mme [I] [E] en cuisine centrale.

Elle participait alors à la réalisation de 3 000 repas, devait trancher de la charcuterie, râper 300 kilos de carottes, réaliser des barquetages, des étiquetages, et cetera.

Six mois après cette nouvelle affectation, Mme [I] [E] a déclaré un accident de travail le 14 décembre 2016, son bras droit s'étant bloqué et son tendon ayant lâché, avec les conséquences rappelées dans le jugement du 28 novembre 2024 auquel il sera référé pour toute précision utile.


En se rapportant aux conclusions de l'expertise du Dr [M] en lien avec les faits du 14 décembre 2016, le conseil de Mme [I] [E] sollicite pour sa cliente une indemnisation à hauteur de :

1 747,50 € au titre de son préjudice corporel, cumulant les souffrances endurées estimées à 0,5/7, soit 1 500 € et son déficit fonctionnel temporaire à raison de 10%, sur 33 € par jour, pendant 75 jours, soit 247,50 €,
3 000 € au titre de son préjudice moral, l'employeur, pourtant dûment informé des précédents et des recommandations médicales concernant Mme [I] [E] n'en ayant tenu aucun compte en la réaffectant sur poste en cuisine centrale contrairement aux préconisations des avis d'aptitude du 19 janvier 2015 et 08 janvier 2016 et du Dr [T],
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il souligne que les lésions dégénératives retrouver sur les différents examens complémentaires ne sont pas imputables à l'accident du 14 décembre 2016 et n'ont pas été prises en compte par l'expert dans l'évaluation des préjudices résultant de l'accident de travail.


Le conseil de la S.A.S. [W] confirme n'avoir pas fait appel du jugement du 28 novembre 2024, à la suite duquel la société a réglé en application dudit jugement :
58 475,91 € à la CPAM des Hautes-Pyrénées en remboursement de la rente allouée, 1 000 € à Mme [I] [E] au titre de l'article 700 du C. P. C.
Il s'oppose aux demandes de l'adversaire et demande au pôle social de la débouter.

Il rappelle les dispositions de l'article 1353 du code civil et la jurisprudence qui en découle.

Il considère que l'expertise montre que les pathologies dont souffre Mme [I] [E] relèvent d'un état antérieur évoqué par l'expert ou éventuellement d'une maladie professionnelle et non de l'accident du travail du 14 décembre 2016.

En conséquence, il demande le rejet des prétentions de Mme [I] [E] et le remboursement par la CPAM des Hautes-Pyrénées de la somme de 58 475,91 € correspondant au remboursement de l'indemnisation capital représentative de la rente de Mme [I] [E].

À titre subsidiaire et si le tribunal devait considérer que le lien de causalité entre les séquelles dont se plaint la victime et son accident du travail du 14 décembre 2016 est établi, il demande au tribunal de constater que l'employeur s'est toujours plié aux recommandations de la médecine du travail pour prendre en compte les inaptitudes de son employée.

Il considère donc que la demande au titre du préjudice moral ne repose sur aucun fondement.

En conclusion, la S.A.S. [W] demande au pôle social :
À titre principal de :
Débouter Mme [I] [E] de toute demande au titre de ses préjudices ;Condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à la S.A.S. [W] la somme de 58 475,91 € au titre des sommes déboursées sans lien avec l'accident du 14 décembre 2016 ;À titre subsidiaire :
Limiter le préjudice de Madame [E] à la somme de 1 747,50 euros ;En tout état de cause :
Débouter Mme [I] [E] ou toute autre partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner in solidum Mme [I] [E] et la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à la S.A.S. [W] la somme de 3 000 € ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


La CPAM des Hautes-Pyrénées s'oppose à la demande de remboursement formulé par la S.A.S. [W].

Elle rappelle que les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lui font obligation d'avancer les indemnisations au titre de la faute inexcusable de l'employeur avec recours contre celui-ci, et notamment l'article L.452-3-1 :
"Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3."

La CPAM des Hautes-Pyrénées a indemnisé Mme [I] [E] de la somme fixée par le jugement du 28 novembre 2024, qui a acquis entre les parties autorité absolue de chose jugée, et ensuite obtenu remboursement de la part de l'employeur.

L'organisme estime qu'il appartenait à l'employeur de relever appel du jugement entrepris dans le délai d'un mois si elle souhaitait contester le principe de l'indemnisation de la victime et de l'action récursoire de la caisse.

La CPAM des Hautes-Pyrénées estime que la demande de l'employeur ne repose sur aucun fondement ni textuel ni jurisprudentiel.

Elle rappelle que les séquelles en lien avec l'accident de travail de la victime ont entraîné la fixation d'un taux d'incapacité de 15% à compter du 1er janvier 2021.

Elle ajoute que l'expert conclut simplement que les lésions de tendinopathie dégénératives ne peuvent être retenues comme étant en lien avec l'accident du 14 décembre 2016. En aucun cas cette conclusion médicale ne remet en question la majoration de la rente et de l'action récursoire de la caisse dans son intégralité.

Les évaluations de préjudices proposées par le Dr [M] se fondent exclusivement sur les lésions en lien avec l'accident du 14 décembre 2016 et les missions confiées à l'expert par le tribunal se cantonnaient à l'évaluation des préjudices résultant de l'accident en question.

En conclusion la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de :
Condamner l'employeur, la S.A.S. [W], au remboursement à l'égard de la CPAM des Hautes-Pyrénées de l'ensemble des indemnisations versées à Mme [I] [E] au titre de la faute inexcusable ;Juger subsidiairement qu'en toutes circonstances la CPAM sera fondée à récupérer l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations versées à Mme [I] [E] dans le cadre de la faute inexcusable de la société ;Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de la société [W] s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable (article L452-1 et L452- 3 du code de la sécurité sociale) ;Y faisant droit :
Condamner la société [W] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aurait fait l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 ;Débouter la société [W] de sa demande visant à condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées au remboursement de la somme de 58 475,91 € au titre du capital représentatif de la rente ;Débouter la société de sa demande d'article 700 du C. P. C.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La demande introduite par Mme [I] [E] a déjà été jugée recevable par décision définitive.

II – Au fond :

Le tribunal constate que le jugement du 28 novembre 2024 qui a reconnu la faute inexcusable de la S.A.S. [W] n'a pas été frappé d'appel et se trouve aujourd'hui définitif. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

De même, l'octroi de la rente majorée conformément à l'article L.452-3 du C. S. S., prononcée dans la même décision est également définitif.

Le pôle social n'a à statuer que sur les autres conséquences de l'accident de travail de Mme [I] [E] avec la circonstance de faute inexcusable de l'employeur, en s'appuyant sur le rapport d'expertise du Dr [M] et les éléments fournis par les parties.

Si le conseil de la S.A.S. [W] prétend que l'expert impute à des causes entièrement étrangères à l'accident de travail les postes de préjudices réclamés par la victime, le pôle social constate que l'expert a bien exclu dans son analyse les observations relevant d'autres pathologies : "Il n'est pas possible pour l'expert de retenir les lésions de tendinopathies dégénératives comme en lien certain et direct avec l'accident du 14/12/2019."

Et il enchaîne aussitôt avec ses conclusions : "Les conclusions médico-légales en lien avec les faits du 14/12/2016 et la mission sont les suivantes…" dénuées de toute ambiguïté.

S'il exclut certains postes de préjudices, il en retient deux :
"Souffrances endurées : 0,5/7 pour la douleur, la prise de traitement, l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit." qui apparaît directement en lien avec l'accident, les suites médicales et les conséquences de l'accident ; "Période de déficit fonctionnel temporaire partiel : environ 10% du 14/12/2016 au 26/02/2017 pour les douleurs et impotence fonctionnelle partielle de l'épaule droite.", ce qui correspond très exactement aux suites immédiates de l'accident de travail survenu le 14 décembre 2016 et confirme l'analyse précédente.

Le pôle social déboutera donc comme non fondées la S.A.S. [W] de ses conclusions principales voulant écarter toute indemnisation et obtenir un remboursement de la rente déjà versée par la CPAM des Hautes-Pyrénées à Mme [I] [E], et remboursée par l'employeur.

Mme [I] [E] limite devant le tribunal ses prétentions relevant de l'article L 452-3 à ces deux chefs de préjudice, en les calquant sur les taux évalués par l'expert.

Le pôle social sera d'autant plus enclin à suivre ces demandes qu'elles correspondent aussi au subsidiaire de la S.A.S. [W] pour exactement le même chiffrage.

Mme [I] [E] demande ensuite une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.

Elle souligne que la S.A.S. [W] a totalement négligé son état de santé et plusieurs avis médicaux en la réaffectant en 2016 à un poste de cuisine centrale avec une activité impliquant le port de charges lourdes incompatible avec son état.

Comme le souligne le conseil de Mme [I] [E], les avis d'aptitude produits par l'employeur pour justifier l'adéquation de ses tâches avec son état médical remontent à 2015 et janvier 2016, c’est-à-dire à des dates où elle bénéficiait justement d'aménagements préconisés mais qui rendent d'autant moins compréhensible son affectation suivante qui ne répondait plus aux conditions fixées, sans la moindre explication de la part de l'employeur.

Cette négligence qui explique le sentiment de manque de considération exprimé par la victime.

A ce titre, le tribunal lui accordera une somme de 1 200 €.

Mme [I] [E] demande enfin une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C. P. C.

Si la longueur et la complexité de la procédure justifient le recours à un avocat et certains frais, le pôle social note aussi que Mme [I] [E] a déjà obtenu une somme de 1 000 € par jugement du 28 novembre 20124.

Il limitera donc ce chef de préjudice à 1 000 € supplémentaires.

Par ailleurs, le tribunal fera droit aux conclusions de la CPAM des Hautes-Pyrénées destinées au remboursement de l'organisme chargé d'indemniser la victime, conformément aux dispositions du C.S. S.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

CONSTATE que le recours de Mme [I] [E] a déjà été déclaré RECEVABLE

Au fond :

CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 747,50 € au titre de son préjudice corporel,
CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 200 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du C. P. C.,
DIT que conformément aux articles L.452-1 et suivants du C. S. S. les sommes en question seront avancées par la CPAM des Hautes-Pyrénées,
JUGE que la CPAM des Hautes-Pyrénées est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de la société [W] s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable (article L.452-1 et L.452- 3 du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE la société [W] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 ;

DEBOUTE la société [W] de sa demande visant à condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées au remboursement de la somme de 58 475,91 € au titre du capital représentatif de la rente ;

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [W] au paiement des entiers frais de l'instance.

DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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