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TJ 65440, 9 juill. 2026, RG 24/00225


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00225
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdbd5d6da0419628d8d7a

Texte de la décision

7,542 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Madame [Q] [V]

N° RG 24/00225 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EO7J

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur [D] [N], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

Monsieur [S] [H], assesseur collège salariés

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 22 rue de Lagny - CS 93518 - 93518 MONTREUIL
représentée par Me [C], avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître [Y], avocat au barreau de TARBES

c/

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [V], demeurant 6 Carrère du Bédat - Hameau Eget-Village - 65170 ARAGNOUET
non comparante, ni représentée
a été avisée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Q] [V]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF ILE DE FRANCE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par LRAR du 05 novembre 2024, Mme [Q] [V] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 04 octobre 2024 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France pour un montant de 2 467,72 € au titre de la régularisation en 2023 des cotisations de 2022, contrainte signifiée le 04 novembre 2024, non sans joindre au courrier d'opposition un chèque correspondant, selon elle, aux cotisations dues.

Le chèque lui a été immédiatement retourné par le greffe avec un courrier explicatif.


L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 où il a été décidé un renvoi en présence du conseil de l'URSSAF Ile-de-France et en l'absence de Mme [Q] [V] qui a pourtant signé l'accusé de réception de convocation.

Un second renvoi a été ordonné le 07 février 2026.

A l'audience du 07 mai 2026, et toujours en l'absence non justifiée de Mme [Q] [V], le conseil de l'URSSAF Ile-de-France a déposé son dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026

PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Ile-de-France explique que Mme [Q] [V], qui exerce une activité libérale de moniteur de ski depuis le 1er octobre 2019, relève, à ce titre, d'une affiliation de plein droit à la C.I.P.A.V. en vertu de l'article L.642-1 du C. S. S. /
"Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3."

Le non-paiement des cotisations réglementaires a amené l'organisme à faire délivrer le 02 juillet 2024 à Mme [Q] [V] une mise en demeure pour un montant de 2 467,72 €, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention "Distribué".

Devant l'absence de règlement, l'organisme a émis la contrainte contestée.

L'URSSAF Ile-de-France réfute le paiement par chèque un moment avancé par Mme [Q] [V] en rappelant que les cotisations objet de la présente contrainte sont celles dues au titre de l'année 2022 et non 2023 comme l'opposante semble le penser.

L'organisme détaille les cotisations dues en fonction des revenus déclarés par Mme [Q] [V] pour l'année 2022 : 1556 € pour le régime d'assurance vieillesse de base, 763,50 € pour le régime de retraite complémentaire soit un total de 2 319,50 € augmenté d'une majoration de retard de 148,22 €, soit 2 467,72 €.

Enfin, l'organisme rappelle qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est à l'opposant d'apporter les preuves du bien-fondé de son opposition.

En conclusions, l'URSSAF Ile-de-France demande au pôle social de :
Juger l'opposition à contrainte du 8 novembre 2024 de Mme [Q] [V] infondée,Valider la contrainte du 4 octobre 2024 signifiée le 4 novembre 2024 à hauteur de la somme de 2 319,50 € due au titre de la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023 et 148,22 € au titre des majorations de retard afférentes,Débouter Mme [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes,Condamner Mme [Q] [V] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la C.I.P.A.V. une somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC,Condamner Mme [Q] [V] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.


Mme [Q] [V] ne s'est jamais présentée devant le tribunal sans faire connaître de motif d'empêchement ni n'a fait connaître d'arguments depuis son opposition initiale.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de l'opposition formée par Mme [Q] [V] n'est pas contestée par l'adversaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

II – Au fond :

Mme [Q] [V] n'ayant jamais produit ni arguments ni pièces au soutien de son opposition sera nécessairement déboutée et le tribunal fera droit aux conclusions de l'URSSAF Ile-de-France.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de Mme [Q] [V],

Sur le fond :

LA DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes,
JUGE l'opposition à contrainte du 8 novembre 2024 de Mme [Q] [V] non fondée,
VALIDE la contrainte du 4 octobre 2024 signifiée le 4 novembre 2024 à hauteur de la somme de 2 319,50 € due au titre de la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023 et 148,22 € au titre des majorations de retard afférentes,
CONDAMNE Mme [Q] [V] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la C.I.P.A.V. une somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC,

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Q] [V] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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