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TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 26/00045


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc1ed6da0419628d900f

Texte de la décision

2,002 caractères

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
6 BIS, RUE MARECHAL FOCH
65013 TARBES CEDEX 9
05.81.75.05.17

ORDONNANCE D’IRRECEVABILTE

Nous, Philippe BALLU, président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes

Assisté de Madame Nathalie DUSSAU, greffière,Dans la procédure enregistrée sous le N° RG 26/00045 opposant :

Monsieur [H] [Z]
6 rue Jules Vernes
65000 TARBES
à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES
6 ter, Place au Bois
65018 TARBES CEDEX 9

Vu la requête en référé enregistrée au greffe le 12 février 2026 par laquelle Monsieur [H] [Z] sollicite :
- la suspension immédiate du recouvrement effectué par la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées (CAF) d’un indu de 1 601,17 € qu’il conteste, avec effet au 16 octobre 2025
- le remboursement des sommes déjà recouvrées depuis cette date
- la condamnation de la CAF à lui verser une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ainsi que d’ordonner toute mesure utile à la protection de ses droits.

****
Vu les dispositions de :

- l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables »

- l’article R.142-1 A II du code de la sécurité sociale qui dispose que les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du Code de l’Organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile 

- l’article 485 du code de procédure civile qui disposent que le juge des référés est saisi par voie d’assignation 

Déclarons la requête de Monsieur [H] [Z] irrecevable.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et la greffière

Fait à Tarbes le 16 Avril 2026
La Greffière Le Président,

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