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TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 26/00012


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bdc21d6da0419628d9027

Texte de la décision

2,255 caractères

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
6 BIS, RUE MARECHAL FOCH
65013 TARBES CEDEX 9
05.81.75.05.17

ORDONNANCE D’IRRECEVABILTE

Nous, Philippe BALLU, président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,

Assisté de Madame Nathalie DUSSAU, greffière,

Dans la procédure enregistrée sous le N°RG 26/00012 opposant :

Monsieur [I] [H]
34 route des Pyrénées
65700 LABATUT RIVIERE
à
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Prise en la personne de son représentant légal
Place Ferré
65000 TARBES

Vu la requête reçue au greffe le 6 janvier 2026 par laquelle Monsieur [I] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées qui lui a été notifiée le 7 novembre 2025, lui attribuant un renouvellement d’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) du 1er novembre 2025 au 30 septembre 2027.

Vu les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables »

Dès lors que le président de la formation de jugement peut statuer sur l’ensemble des demandes lui paraissant manifestement irrecevables, il peut procéder de la même manière pour les fins de non-recevoir en ce qui concerne les demandes lui paraissant manifestement entachées d’exceptions de procédure, notamment au regard de la compétence de la juridiction saisie .

En l’espèce, la décision contestée, relative à l’orientation professionnelle de Monsieur [H], ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais du tribunal administratif de Pau et il convient dès lors de déclarer son recours irrecevable en le renvoyant à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’urgence, statuant sur pièces et en premier ressort,

Déclarons irrecevable le recours de Monsieur [I] [H] et le renvoyons à mieux se pourvoir.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et la greffière

Fait à Tarbes le 16 Avril 2026

La Greffière Le Président,

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